Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 déc. 2023, n° 2105454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros en réparation des préjudices subis lors de ses prises en charge par l’établissement hospitalier.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée pour fautes à raison de ses prises en charge de 2001 et 2015 ;
— il en est résulté des frais médicaux, des souffrances endurées et une invalidité pour un montant total de 1 000 000 d’euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de mention par la requérante de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée ;
— la requête est irrecevable à défaut de motivation, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable à défaut de réception de la demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, la requérante n’établit ni l’existence d’une faute ni la réalité des préjudices invoqués ni de lien de causalité entre son état actuel et un éventuel manquement de l’établissement hospitalier.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix- Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Mme B et de Me Bavay, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose avoir fait l’objet d’un « prélèvement de l’œil droit » entre le cristallin et l’iris, en 2001, au sein de l’hôpital Huriez du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, et qu’il en est résulté un « décollement du cristallin ». Elle expose également avoir été opérée, dans ce même établissement, de l’œil droit le 15 juillet 2015. En octobre 2021, à l’occasion d’un fond d’œil effectué par un ophtalmologue, un fil non résorbé aurait été découvert. Mme B impute la perte de vue de son œil droit à des fautes qui auraient été commises par le CHRU de Lille lors de ses prises en charge de 2001 et 2015 et doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’établissement de soins précité à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros au titre des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
2. Si le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne conteste pas sérieusement l’existence de prises en charge de la requérante dans son établissement, cette dernière ne verse aucune pièce médicale et n’allègue même pas, dans ses écritures, avoir demandé son dossier médical à l’établissement. En dépit du caractère relativement circonstancié de son allégation quant à l’opération subie le 15 juillet 2015, elle n’apporte aucun commencement de preuve, qui lui incombe, sur l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice, qui aurait été découvert plus de six ans après la prise en charge, et le manquement, qui est, au demeurant, invoqué avec suffisamment de précision, contrairement à ce que fait valoir l’établissement en défense. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense ni d’ordonner une expertise qui présenterait, en l’espèce, un caractère frustratoire pour l’établissement défendeur, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation du CHRU de Lille à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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