Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au consulat général de France à Dakar de la convoquer afin de faire enregistrer sa demande de visa de long de séjour, au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus implicite de rendez-vous qui lui est opposé l’empêche de déposer sa demande de visa pour rejoindre ses parents en France en dépit de l’autorisation donnée par le préfet de police de Paris pour le regroupement familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Le ministre de l’intérieur, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) de lui fixer un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, à la suite de l’obtention de l’autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de police de Paris le 27 juin 2024. La requérante s’était vue opposer par l’autorité consulaire un refus de visa le 30 octobre 2024, motivé par l’inauthenticité des documents d’état civil produits. Pour justifier de l’urgence, Mme A expose que le refus implicite de rendez-vous qui lui est opposé l’empêche de déposer sa demande de visa pour rejoindre ses parents en France en dépit de l’autorisation donnée par le préfet de police de Paris pour le regroupement familiale. Toutefois, elle ne justifie pas de ses démarches auprès de France-Visas et se borne à produire neuf échanges de mails auprès de l’autorité consulaire à Dakar sur la période du 6 décembre 2024 au 30 juin 2025. En outre, à supposer que Mme A ait effectué les démarches requises et sollicité, en vain, un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française à Dakar en vue de l’enregistrement de sa demande de visa, le silence gardé par celle-ci a fait naître, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa demande de rendez-vous, une décision implicite de refus de convoquer l’intéressée, dont elle peut demander l’annulation, et le cas échéant, la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de le convoquer, en vue de l’enregistrement de sa demande de visa.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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