Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. G… C… et Mme F… E…, représentés par Me Diversay, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la rectrice de l’académie de Nantes d’affecter leur fils D… en classe de 6ème Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire), au sein du collège Chantenay ou du collège Berlioz à Nantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : D… a été exclu de son collègeà titre conservatoire à compter du 25 mars 2026 et de façon définitive depuis le 8 avril suivant ; les changements provoqués par cette exclusion (il se trouve désormais isolé chez lui avec pour seul contact ses parents et ne bénéficie plus d’un accompagnement quotidien par des professionnels spécialisés) ont un impact sur son développement, sa santé physique et son bien-être ; leur vie professionnelle s’en trouve impactée (ils sont contraints de télétravailler et d’aménager leurs emploi du temps pour rester auprès de D…) ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, et plus particulièrement à celui de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée reconnue à tous les enfants porteurs de handicaps de moins de seize ans :
* D… n’est plus scolarisé depuis trois semaines, sans proposition de scolarisation, adaptée ou non, malgré une demande adressée à l’administration le 8 avril ; la rectrice aurait dû le scolariser à nouveau depuis le 10 avril 2026, sauf à méconnaître les dispositions des articles D. 511-43 et D. 511-52 du code de l’éducation ; en outre, elle aurait dû se prononcer sur le recours préalable obligatoire qu’ils ont formés le 17 février 2026 ; la scolarisation de D… d’ici la fin de l’année scolaire n’est pas certaine.
* la décision de sanction adoptée est disproportionnée ; d’une part, D… n’a aucun antécédent disciplinaire au collège ; le rectorat ne s’est pas prononcé sur la décision d’exclusion avec sursis du 12 février 2026, dont il a été saisi ; d’autre part, aucune solution alternative n’a été recherchée par l’établissement avant que soit engagée la procédure disciplinaire ; enfin, cette sanction est manifestement inadaptée à la situation et à la personnalité de D….
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nantes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Carre, substituant Me Diversay.
La clôture de l’instruction a été fixée à 15h00 le 20 avril 2026.
Une note en délibéré a été produite par le conseil de M. C… et Mme E… et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le jeune D… A…, né le 18 juin 2013 présentant un trouble du neurodéveloppement complexe (TDAH et multi dys) pour lequel il est reconnu en situation de handicap, inscrit au titre de l’année scolaire 2025-2026 en classe de 6ème Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) au collège Libertaire Rutigliano à Nantes, a fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive de cet établissement le 8 avril 2026. M. G… A… et Mme F… E…, ses parents, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à l’affectation de leur fils au sein du collège Chantenay ou du collège Berlioz à Nantes.
Sur les conclusions présentées sur l fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Toutefois, une mesure d’exclusion d’un élève d’un établissement scolaire pour motif disciplinaire ne peut en principe être regardée comme portant en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’une part, il résulte des termes de la décision en litige, laquelle a été précédée à compter du 25 mars 2026, d’une mesure conservatoire avec effet immédiat, que le jeune D… A… a été exclu du collège Libertaire Rutigliano pour un fait de violence physique et violence verbale à l’égard de personnels de l’établissement commis le 23 mars 2026. Les requérants ne contestent pas la matérialité des faits reprochés à leur fils, ni que ceux-ci caractérisent une faute disciplinaire, mais les imputent au handicap dont il est atteint, faisant valoir que ces faits ont eu lieu durant un « épisode de décompensation ». Cependant, ni cette explication, ni la production d’attestations de professionnels de santé qui le prennent en charge, ne permettent de conclure que la décision d’exclusion prononcée serait disproportionnée ou inadaptée, alors qu’il résulte de l’instruction que l’institution a rencontré des difficultés de même nature en décembre 2025, puis le 26 janvier 2026, l’enfant ayant alors jeté du mobilier, mordu un adulte, proféré des injures et résisté physiquement lors de sa contention et que ces derniers faits ont donné lieu à une exclusion définitive assortie d’un sursis jusqu’au 3 juillet 2026 prononcée par le conseil de discipline de l’établissement le 12 février 2026.
Toutefois, d’autre part, il est constant que depuis le 25 mars 2026, le jeune D… A… ne bénéficie plus d’aucune instruction ni d’aucune formation scolaire. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction qu’un dispositif alternatif à sa scolarisation au sein du collège Libertaire Rutigliano aurait été proposé à ses parents et que ceux-ci l’auraient refusé, ces derniers ayant d’ailleurs, par un courriel du 9 avril 2026, sollicité la rescolarisation de l’enfant. Dans ces conditions, l’absence de mesures mises en place par la rectrice de l’académie de Nantes permettant au D… A… de bénéficier d’une formation scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de non-discrimination.
Au regard de de ces éléments, et alors que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite du fait de la déscolarisation de D… A…, il appartient à la rectrice de l’académie de Nantes de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement son droit à l’instruction, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard le 27 avril 2026, date de reprise des cours après la période de vacances scolaires.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par M. A… et Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction de D… A…, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard le 27 avril 2026, date de reprise des cours après la période de vacances scolaires.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et Mme E… la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… et Mme F… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Titre
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Réitération ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence effective ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Juridiction judiciaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cimetière ·
- Commune ·
- Maire ·
- Funérailles ·
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Collectivités territoriales ·
- Police spéciale ·
- Personne décédée ·
- Euro
- Otan ·
- Mutation ·
- Militaire ·
- Turquie ·
- Avis ·
- Armée de terre ·
- Poste ·
- Ordre ·
- Habilitation ·
- Défense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.