Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2406903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision et subsidiairement de réexaminer sa situation, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties régulièrement convoquées n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien, né le 1er janvier 1995, indique être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour le 11 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de cette décision, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin s’est livrée à un examen particulier de la situation individuelle de M. A. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision mentionne une entrée en 2021 n’est pas de nature à établir que la décision est entachée d’un défaut d’examen alors au demeurant, qu’il ressort également des termes de la décision attaquée que la préfète a apprécié le temps de présence en France du requérant au cours des années 2018 à 2020. La décision n’est pas davantage entachée, pour ce même motif, d’une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1[] "
5. M. A fait valoir qu’il est marié depuis le 16 octobre 2021 à une ressortissante sénégalaise titulaire d’un titre de séjour, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec son épouse. A les supposer même établies, la préfète du Bas-Rhin a également considéré que l’épouse de M. A aurait pu solliciter le bénéfice du regroupement familial. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier des circonstances particulières justifiant qu’il fût dérogé à cette procédure au regard des exigences des stipulations conventionnelles précitées. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il séjourne en France depuis 2018, il a résidé durant une partie de cette période sur le territoire allemand où il a présenté en vain une demande d’asile et n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, en dépit de ses années passées en France, le requérant ne justifie ni d’aucune intégration particulière au sein de la société française ni ne fait état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Enfin, s’il verse au dossier des fiches de paye pour les mois d’avril, mai et juin 2024, ainsi qu’un contrat à durée déterminée de 6 mois valable jusqu’au 20 novembre 2024, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même pour le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
M. C
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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