Annulation 21 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2300869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2023, 19 décembre 2023 et 23 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Anonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Montfleur a implicitement refusé de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps, y compris celui de Mme D A, se situant sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune et de les réinhumer dans l’ossuaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montfleur de procéder à l’exhumation et à la réinhumation de ces corps, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Montfleur à lui verser la somme d'1 euro en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 26 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montfleur une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l’article R. 2223-20 et de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 16-1-1 du code civil ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité du maire de la commune de Montfleur doit être engagée du fait de sa carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des funérailles et des cimetières ;
— elle doit être indemnisée d’une somme de 1 euro au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2023, 8 août 2023, 25 janvier 2024 et 19 avril 2024, la commune de Montfleur, représentée par Me Marraud des Grottes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme B ne démontre pas son intérêt à agir, et qu’elle a été présentée tardivement ;
— la créance indemnitaire dont il se prévaut est prescrite ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Anonin, pour Mme B, et de Me Marraud des Grottes, pour la commune de Montfleur.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations des 24 mai et 10 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de Montfleur a décidé du réaménagement et de la réorganisation du cimetière communal, et en particulier de sa partie sud-est. Les travaux ont été réalisés en octobre 2021. Par un courrier du 24 janvier 2023, réceptionné le 26 janvier 2023, Mme B a demandé au maire de la commune de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps, y compris celui de Mme D A, se situant sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune et de les réinhumer dans l’ossuaire du cimetière. Le maire de la commune de Montfleur n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande donc au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de faire droit à sa demande, de condamner la commune de Montfleur à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des funérailles et des cimetières, et d’enjoindre à la commune de procéder aux exhumations et réinhumations sollicitées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Mme B démontre, par la production d’actes de mariage et de naissance, son lien de filiation avec Mme D A, grand-mère de son époux décédé. Elle indique par ailleurs que son corps est enterré au sein du cimetière communal de Montfleur, et précise également, sur le plan du cimetière versé au dossier, l’emplacement de sa tombe. Cet emplacement apparaît également sur le plan authentifié versé en défense. Par suite, Mme B dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision implicite de refus opposé à sa propre demande. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit donc être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré du caractère tardif de la requête :
3. Si la commune de Montfleur fait valoir que les délibérations des 24 mai et 10 juillet 2018 sont devenues définitives et ne peuvent plus être contestées, il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B a seulement entendu contester la décision du 26 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Montfleur a implicitement refusé de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps, y compris ceux de ses arrières grands-parents, se situant sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune et des réinhumer dans l’ossuaire. La requête ayant été introduite le 23 mai 2023, dans le délai de recours contentieux, elle ne peut donc être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 de ce code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité municipale d’assurer la surveillance et l’entretien des cimetières, et, dans le cas de travaux confiés à des intervenants autorisés à rentrer dans leur enceinte, de veiller par des mesures appropriées au respect de l’intégrité de l’ouvrage public et des concessions qui s’y trouvent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications de la requérante, de l’article de presse et du courriel de la première adjointe au maire de la commune de Montfleur, que la commune de Montfleur a fait procéder à la suppression des monuments de sépultures situés sur l’emprise du chemin permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite créé au sein du cimetière communal en 2021, et de part et d’autre de ce chemin, sans exhumer les restes situés sous ces monuments. Ces restes, y compris ceux de la grand-mère de l’époux décédé de Mme B, sont donc aujourd’hui situés sous des terrains enherbés destinés à accueillir de nouvelles sépultures, ou sous le chemin d’accès créé en 2021. Dès lors, en refusant de faire procéder à l’exhumation de ces restes et à leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire dédié, alors qu’il était saisi d’une demande en ce sens, le maire a méconnu les dispositions de l’article 16-1-1 du code civil, et par là-même le principe de respect de dignité de la personne humaine, qui comprend le principe du respect dû aux morts, et qui s’impose à toute autorité administrative, et a fortiori au maire, qui assure la police des funérailles et des cimetières.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la requête, que la décision par laquelle le maire de la commune de Montfleur a implicitement refusé de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps, y compris celui de Mme D A, situé sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune et de les réinhumer dans l’ossuaire, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la prescription :
7. Il résulte de l’instruction que les travaux en litige ont été réalisés en octobre 2021. Par suite, alors que la demande indemnitaire préalable de Mme B a été réceptionnée en janvier 2023 et que la requête a été introduite en mai 2023, le moyen tiré de ce que la créance indemnitaire dont se prévaut le requérant serait prescrite doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2213-9 de ce code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité municipale d’assurer la surveillance et l’entretien des cimetières, et, dans le cas de travaux confiés à des intervenants autorisés à rentrer dans leur enceinte, de veiller par des mesures appropriées au respect de l’intégrité de l’ouvrage public et des concessions qui s’y trouvent.
9. En application de ces dispositions, et eu égard aux circonstances de fait décrites aux points précédents, il incombait au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’assurer le maintien de l’ordre et de la décence dans le cimetière communal, en prescrivant les mesures d’exhumation et de réinhumation que nécessitaient la suppression de monuments, la reprise de terrains au sein du cimetière et la création d’un nouveau chemin d’accès. La circonstance que le maire de la commune de Montfleur ait fait le choix, malgré les sollicitations des habitants de la commune, de ne pas faire mettre en œuvre ces mesures, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
10. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Montfleur, qui ne s’est prévalue d’aucune circonstance exonératoire, doit être engagée du fait de la carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des funérailles et des cimetières.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, Mme B est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Montfleur à lui verser une somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral résultant de la carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des cimetières.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
13. Il résulte de l’instruction que les restes des corps situés sous le tracé du chemin d’accès aménagé dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune n’ont été ni exhumés, ni réinhumés au sein de l’ossuaire dédié. Ainsi, la carence fautive du maire de la commune, décrite au point 9 du présent jugement, ainsi que le préjudice moral de Mme B, perdurent. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montfleur de procéder à l’exhumation de l’ensemble des restes des personnes inhumées sous les monuments supprimés dans le cadre du réaménagement du cimetière, et de les placer sans délai dans l’ossuaire dédié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montfleur une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, cette dernière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
15. D’autre part, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Montfleur a implicitement refusé de procéder à l’exhumation sans délai de l’ensemble des corps se situant sous le tracé du chemin construit dans le cimetière communal et sous les terrains repris par la commune, et de les réinhumer dans l’ossuaire, est annulée.
Article 2 : La commune de Montfleur versera la somme de 1 euro à Mme B en réparation du préjudice subi résultant de la carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des cimetières.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montfleur de procéder à l’exhumation de l’ensemble des restes des personnes inhumées sous les monuments supprimés dans le cadre du réaménagement du cimetière, et de les placer sans délai dans l’ossuaire dédié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Montfleur versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montfleur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Montfleur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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