Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 13 déc. 2023, n° 2103561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. C… B…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser le montant de l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie
;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- et les observations de Me Philippon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né en 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 24 mai 2019. Par une décision du 16 décembre 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu son droit aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités. La demande d’asile de M. B… a finalement été enregistrée en procédure normale le
1er février 2021. Par une décision du 25 février 2021 dont M. B… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 27 août 2020, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 1er février 2021, M. B… a été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend et au cours duquel sa situation et son degré de vulnérabilité ont été évalués. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la décision par laquelle l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
16 décembre 2019. Toutefois, d’une part, la décision par laquelle l’OFII refuse à un demandeur d’asile le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil n’est pas prise pour l’application de la décision antérieure par laquelle l’OFII a suspendu le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. D’autre part, la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) ».
En l’espèce, l’OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. B… au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une assignation à résidence, dont la légalité a été confirmée par jugement du magistrat désigné du tribunal, à compter du 12 août 2019 et qu’il ne s’est jamais présenté aux autorités, comme en atteste un procès-verbal de carence dressé par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Loire-Atlantique le 2 septembre 2019. L’intéressé avait été informé qu’en cas de non-respect des obligations qui lui incombaient en tant que demandeur d’asile, l’OFII était susceptible de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et les motifs allégués par M. B… pour justicier de ses carences, notamment la circonstance qu’il était hébergé chez une personne qui habitait trop loin du commissariat auquel il devait se présenter à 8 heures tous les matins, ne suffisent pas à expliquer le défaut de présentation aux autorités depuis le 12 août 2019. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que son état de santé traduit une situation de particulière vulnérabilité, il est constant qu’il est porteur asymptomatique du virus de l’hépatite B et que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a placé le requérant en niveau 1 des priorités pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Philippon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteuse,
M. E…
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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