Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2509583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2509583, M. B… A… ; représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » en date du 7 septembre 2024 jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières des 1er décembre 2021, 25 janvier 2022, 27 janvier 2022 (2 infractions), 4 janvier 2023 et 1er novembre 2023 totalisant une perte de 13 points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. A… que celui-ci a bénéficié d’une reconstitution totale de son capital de points le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01/12/2021Feu rougePV-4AM25/01/2022V < 20 km/hPV-1AM0 pt sur le R2I pduit par le MI : NLS27/01/2022
à 20 h 18V < 20 km/hPV-1AM0 pt sur le R2I pduit par le MI : NLS27/01/2022
à 20 h 46V < 20 km/hPV-1AM0 pt sur le R2I pduit par le MI : NLS04/01/2023-3Supprimée du R2I : NLS01/11/2023-3Supprimée du R2I : NLSRECONSTITUTION TOTALE DE POINTS (12 SUR 12) LE 30/05/2025TOTAL6 infractions-13
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 14 mai 1985, a fait l’objet de 6 retraits de points suite aux infractions routières relevées les 1er décembre 2021, 25 janvier 2022, 27 janvier 2022 à 20 heures 18 et 20 heures 46, 4 janvier 2023 et 1er novembre 2023 totalisant une perte de 13 points ; de ce fait, le solde de points de l’intéressé étant nul, le ministre de l’Intérieur a, par décision référencée « 48 SI » invalidé son permis de conduire et lui a demandé de le restituer aux services préfectoraux du département de son lieu de résidence. Par la requête susvisée, M. A… demande d’annuler la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et les décisions de retrait de points susmentionnées.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. A… édité le 8 avril 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 3 infractions des 25 janvier 2022 et 27 janvier 2022 à 20 heures 18 et 20 heures 46 ayant entraîné la perte totale de 3 points n’ont plus fait l’objet de retrait de point, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » apposée en face de chacune de ces 3 infractions. D’autre part, il résulte du même R2I que les 2 infractions du 4 janvier 2023 et 1er novembre 2023 ont été retirées du dossier de l’intéressé. Enfin, le R2I de M. A… édité le 8 avril 2026 mentionne un nombre de points égal à 9 sur 12. Il s’en déduit que le ministre a retiré postérieurement à l’introduction de la requête la décision « 48 SI » litigieuse ainsi que les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 janvier 2022, 27 janvier 2022 à 20 heures 18 et 20 heures 46, 4 janvier 2023 et 1er novembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A… sont dans cette mesure devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. En outre, si le R2I de M. A… mentionne toujours l’infraction du 1er décembre 2021 et le retrait de 4 points correspondant, il ressort de ce même R2I que l’intéressé a fait l’objet d’une reconstitution totale de son nombre de points le 30 mai 2025 en récupérant le solde maximal de 12 points sur 12. Si, au final, son solde de points n’est plus au 8 avril 2026 que de 9 sur 12, c’est que l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de 3 points suite à une nouvelle infraction relevée le 23 mai 2025 et devenue définitive le 26 août 2025. Par suite, quand bien même le retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 1er décembre 2021 serait annulé, le solde de points de l’intéressé resterait bloqué à 9. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 1er décembre 2021 sont donc dépourvues d’intérêt et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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