Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2404940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— il est entaché de vices de procédure en raison de la consultation du fichier des antécédents judiciaires dès lors qu’il n’a pas été informé de l’existence d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et qu’il n’est pas démontré que l’agent enquêteur était compétent ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que préfet ne pouvait se fonder sur une condamnation à une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 février 1998, dans la mesure où cette condamnation a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la compétence liée du préfet de la Gironde à refuser le titre de séjour sollicité par M. C en raison de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 février 1999, devenu définitif.
Des observations en réponse, enregistrées le 7 février 2025, ont été présentées pour M. C et ont été communiquées.
Le tribunal a adressé au préfet de la Gironde, le 18 février 2025, une demande de pièce pour compléter l’instruction. Cette pièce, enregistrée le 19 février 2025, a été communiquée au requérant.
Par une décision du 18 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Bâ, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 17 février 1971, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 1992. Le 8 décembre 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-2,6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
3. D’une part, le moyen soulevé par le requérant tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est opérant, en l’absence de compétence liée du préfet de la Gironde pour édicter la décision de refus de titre de séjour. En effet, si pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de la Gironde s’est prévalu des interdictions judiciaires du territoire dont il a fait l’objet en 1998 et 1999, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’une réhabilitation légale pour la condamnation prononcée en 1998, interdisant à toute personne de rappeler l’existence de la condamnation pénale ou des interdictions, déchéances, ou incapacités ayant fait l’objet de la réhabilitation, en vertu de l’article 133-16 du code pénal. De même, le bulletin n° 2, dont le tribunal a sollicité la communication, ne fait apparaître aucune condamnation et peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire pour l’année 1999.
4. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Gironde ne mentionne aucun fondement juridique de la décision portant refus de titre de séjour. S’il vise l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne précise pas l’article de cet accord ou de ce code lui permettant d’édicter une telle décision.
5. Par suite, le moyen tiré par le requérant de l’insuffisance de motivation en droit doit être accueilli et justifie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, après examen des autres moyens, il est enjoint seulement au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bâ, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bâ d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à venir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bâ, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme A renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Bâ.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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