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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés le 22 mai et les 26 et 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Camail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de guichet du préfet de l’Essonne du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet, le 30 avril 2024, d’un refus de délivrance de récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de l’Essonne, qui aurait dû transmettre sa demande au préfet de la Seine-Maritime en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue ;
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
*méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît les articles 3-1, 28, 29 et 30 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît les articles 3-1, 28, 29 et 30 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est entachée d’incompétence ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire qui lui servent de fondement ;
*méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire qui lui servent de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l’Essonne du 30 avril 2024 sont irrecevables et que les moyens dirigés contre l’arrêté du 25 avril 2025 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Camail, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 17 mars 1982, est entré en France le 21 février 2017 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après que sa demande d’asile ait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 décembre 2018, l’intéressé est revenu sur le territoire français le 30 juillet 2022 après un séjour au Maroc. M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2022. Le 30 mai 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur la décision du préfet de l’Essonne du 30 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées respectivement aux points 2 et 3, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale, et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités respectivement aux points 2 et 3, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. Il ressort des pièces du dossiers que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 décembre 2022 et a disposé de plusieurs récépissés de sa demande, dont le dernier lui a été délivré le 16 janvier 2024. Il est constant que le dossier de l’intéressé était complet. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 15 avril 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui est juridiquement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 25 avril 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
8. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme C… qui disposait, en qualité de directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet du 4 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que l’intéressé ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
11. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour.
12. En deuxième lieu, le requérant n’a pas demandé au préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait, en réponse à la demande du préfet, lequel a procédé à un examen dit « 360° » de sa demande d’admission au séjour, produit des éléments relatifs à son état de santé. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis huit ans où réside son frère et sa sœur, il est dépourvu d’activité professionnelle et ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, si le requérant est le père de quatre enfants mineurs nés en France et issus de la relation qu’il entretient avec une de ses compatriotes en situation irrégulière, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de M. A…, ou résident quatre autres de ses enfants, dont deux mineurs, et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3-1, 28, 29 et 30 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
16. En deuxième lieu, les pièces médicales produites par M. A… sont insuffisantes pour établir qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII et de ce que le requérant ne pouvait légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français au motif que devrait lui être attribué de plein droit un titre de séjour doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En second lieu, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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