Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2300509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 3 août 2023 sous le n° 2300509, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de constituer des revenus de source française ;
- il a stabilisé l’emploi de ses revenus tirés de locations en République démocratique du Congo, ainsi que cela ressort d’une attestation bancaire et des relevés bancaires fournis à l’administration ;
- le problème de l’hébergement ne se pose plus, dès lors qu’il a pu fournir un contrat de bail à usage d’habitation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure du 6 avril 2023, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 5 novembre 2024 et 8 novembre 2024 et qui n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2024, le 16 avril 2024, le 4 septembre 2024 et le 19 novembre 2024 sous le n° 2401587, les mémoires du 16 avril 2024 et du 4 septembre 2024 n’ayant pas été communiqués, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a apprécié le droit à bénéficier du regroupement familial en prenant seulement en compte les ressources de source française, à l’exclusion des revenus de source étrangère en raison de sa qualité d’étudiant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les revenus de l’étranger ne peuvent pas être pris en compte s’ils ne sont pas imposés en France ;
- ses revenus tirés de locations en République démocratique du Congo suffisent à eux-seuls pour remplir la condition de ressources ;
- il dispose de revenus français lui permettant de compenser les sommes prélevées sur son compte bancaire congolais afin de subvenir aux besoins de ses famille en République démocratique du Congo, de sorte qu’il dispose des ressources suffisantes ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne tient pas compte de son statut d’étudiant, qui n’est autorisé à travailler qu’à titre accessoire, pour apprécier la condition tenant aux ressources du demandeur prévue par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfet a méconnu les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice du regroupement familial du fait de sa qualité d’étudiant, ces dispositions n’excluant pas le bénéfice du regroupement familial au demandeur qui a la qualité d’étudiant et ne conditionnant ce même bénéfice au seul demandeur qui a vocation à s’installer durablement sur le territoire français ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant qu’il ne fait état d’aucun élément circonstancié permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens entretenus avec son épouse, ces éléments n’étant nullement exigés pour accorder le bénéfice du regroupement familial ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant le regroupement familial au motif que son épouse possède des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel congolais, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la pratique consistant à lui avoir fait signer, au moment de la demande de son visa étudiant en 2017, une déclaration de situation familiale dans laquelle on l’informait que la venue de sa famille ne sera pas autorisée durant ses études en France est illégale en ce qu’elle le prive du bénéfice du droit à un regroupement familial, même s’il remplit toutes les conditions ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir, le préfet retardant intentionnellement la procédure de regroupement familial pour qu’il n’en bénéficie jamais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 21 novembre 1971 au Zaïre, devenu République démocratique du Congo (RDC), s’est marié, le 25 août 2018, avec Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 4 novembre 1998 en RDC. Le 6 décembre 2019, il a déposé en préfecture du Nord une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, laquelle a été rejetée par une décision du 4 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 2 avril 2024. Le 5 avril 2022, M. C… a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la requête visée sous le n° 2300509, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Nord a expressément rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 5 avril 2022. Par la requête n° 2401587, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la même demande de regroupement familial présentée par M. C… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté explicitement la demande de regroupement familial présentée par le requérant. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet prise par le préfet sur cette même demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse de rejet de sa demande de regroupement familial.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise aux motifs que les ressources de M. C… sont inférieures au montant du salaire minimum de croissance et que le refus opposé à sa demande ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
7. La condition de ressources définie ci-dessus vise à permettre à l’administration de s’assurer que le budget familial sera, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d’un montant suffisant.
8. M. C… a présenté sa demande de regroupement familial le 5 avril 2022. La période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ses ressources est donc celle qui s’étend du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Il ressort du relevé d’enquête sur le logement et les ressources que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé, malgré un avis favorable du maire, que les ressources du demandeur étaient non conformes, dès lors que son revenu mensuel sur la moyenne des douze mois précédant la demande était de 941 euros bruts, les revenus de l’étranger ne pouvant être pris en compte que s’ils figurent dans l’avis d’imposition en France.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de paie produits par le requérant, qu’entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, ce dernier justifie d’un revenu mensuel moyen net imposable de 798,86 euros. Cette somme est inférieure à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période, fixé à 1 246,57 euros mensuel net. Toutefois, M. C… justifie par ailleurs de revenus stables résultant de la location, dans le quartier de Kimbangu à Kinshasa (RDC), de six locaux commerciaux pour un montant mensuel total de 1 500 dollars américains. Ces revenus locatifs sont versés sur son compte bancaire ouvert en RDC, ainsi que cela ressort des extraits de compte de la banque Equity BCDC, produits par le requérant. Ces ressources, qui sont issues de revenus locatifs perçus à l’étranger et ne peuvent être regardées comme une simple épargne, doivent être prises en compte pour l’application de l’article L. 434-7 précité.
10. Il ne ressort pas des extraits de compte de la banque Equity BCDC que des virements seraient réalisés par le requérant vers un compte bancaire en France, celui-ci faisant valoir à cet égard qu’il ne vit que de son salaire français, de sorte que ses revenus locatifs servent à assurer la subsistance de sa femme, depuis leur mariage, et de ses enfants en RDC. Le préfet soutient en défense qu’au sein des revenus locatifs, le requérant n’indique pas les sommes qu’il utilise pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants en RDC, à l’exclusion de son épouse, de sorte qu’il ne serait pas possible d’apprécier la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, alors que les revenus locatifs s’élèvent à la somme totale de 18 000 dollars américains, des retraits d’espèces ont été réalisés pour un montant global de 10 400 dollars américains. Il restait ainsi 7 600 dollars américains non retirés, correspondant à une moyenne mensuelle 633 dollars américains. Compte tenu du taux de change moyen du dollar américain en euro sur la période considérée, ce reliquat correspondait à une somme mensuelle moyenne qui n’était pas inférieure à 530 euros. Or en ajoutant cette somme au revenu mensuel net moyen de 798,86 euros, M. C… justifie en tout état de cause de ressources qui se situent à un niveau supérieur à la moyenne du salaire minimum de croissance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de regroupement familial en raison de l’insuffisance de ses ressources.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord accorde à M. C… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de prendre une telle mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais liés au litige :
13. M. C… n’est pas représenté par un avocat et n’établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet Nord d’accorder à M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… B….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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