Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2511324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sans délai sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— le 30 avril 2025, elle a procédé au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et auparavant, elle avait adressé le 13 août 2024 une demande de modification de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— aucune décision n’a été rendue par l’autorité préfectorale, ce qui la place dans une situation d’extrême précarité ;
— la mesure sollicitée, destinée à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande, répond aux critères de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle est utile, en ce qu’elle vise à faire cesser une atteinte manifeste au droit fondamental d’un administré à obtenir une décision de l’autorité compétente, n’obstrue aucune décision administrative, puisqu’aucune décision explicite n’a été rendue et est urgente, car l’absence de réponse préfectorale positive ou négative bloque son accès au marché du travail, et fait peser le risque d’une rupture de contrat et d’une interpellation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
3. Il résulte de l’instruction que par Mme B A, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 octobre 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 6 février 2025, ainsi qu’il résulte de la copie de l’avis de réception de lettre recommandée produit au dossier, ou, selon ses dires, le 30 avril 2025, et a obtenu à ce titre une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Auparavant, elle avait adressé le 13 août 2024 une demande de modification de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». L’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, en tout état de cause après le 30 août 2025, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à cette même date, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour formée par la requérante, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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