Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 oct. 2025, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte journalière, à titre principal, de procéder à la délivrance immédiate de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre ou une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois afin de lui permettre de travailler et de procéder sans délai à la demande de renouvèlement de son titre ;
2°) de mettre à la charge l’État les éventuels frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521 2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521 2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés,
Mme B… A… explique que son titre de séjour ne lui a jamais été remis alors qu’elle a reçu une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour l’informant que son titre de séjour, valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2025, était en cours de fabrication, et qu’en l’absence de remise effective de ce titre, elle ne peut travailler, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et qu’elle ne peut pas demander le renouvèlement de ce titre qui expire désormais dans moins de trois mois. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en produisant notamment toutes les pièces justifiant des démarches qu’elle a effectuées.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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