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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 févr. 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Ciboure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 février 2025, la communauté d’agglomération Pays Basque doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder :
- avant le démarrage des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et des réseaux d’assainissement de la rue Pocalette à Ciboure (64500), au constat de l’état des immeubles et parcelles des riverains susceptibles d’être affectés par ces travaux ;
- pendant l’exécution de ces travaux, au constat des dommages pouvant survenir.
Elle soutient que :
- le réseau d’eau potable est vétuste et sujet à des fuites récurrentes, il doit être redimensionné et les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales doivent être réhabilités ;
- le démarrage des travaux est prévu en septembre 2025 ;
- la commune de Ciboure intervient en coordination avec la communauté d’agglomération Pays Basque pour la réalisation des travaux et les opérations d’expertise doivent lui être opposables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
2. Les constatations demandées par la communauté d’agglomération Pays Basque dont les travaux présentent le caractère de travaux publics entrent dans le champ des dispositions de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur D… C… (chlandrin64@gmail.com) est désigné en qualité d’expert pour dresser l’état des lieux complet des immeubles et parcelles des riverains.
L’expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux et les parcelles désignées en annexe, de prendre connaissance du projet, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l’état des immeubles et des parcelles des riverains, susceptibles d’être affectés par les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
- procéder pendant la durée des travaux au constat des dommages éventuels qui, occasionnés par ces travaux, affecteraient les dits immeubles et parcelles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté d’agglomération Pays Basque, de la commune de Ciboure et des propriétaires et gestionnaires des immeubles ou de leurs représentants cités en annexe de l’ordonnance.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Pays Basque, à la commune de Ciboure, aux propriétaires et aux gestionnaires (voir annexe jointe de la présente ordonnance) et à Monsieur D… C…, expert.
Fait à Pau, le 19 février 2025
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées- Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
2
N°2500336
Signé, M. B…
A… de l’ordonnance n° 2500336
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