Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… B…, représenté
par Me Delaine, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- par une décision du 10 décembre 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 17 mai 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant
le 1er juillet 2022 ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il vit avec son épouse dans un appartement inadapté en raison de sa taille et du montant du loyer qui est trop élevé par rapport à ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de logement du requérant est radiée depuis deux ans et neuf mois, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision
du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation,
avant le 1er juillet 2022. En l’absence de relogement, M. B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 3 juin 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans
le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit
au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
Pour établir que son loyer est inadapté à ses capacités financières, M. B… se borne à produire une attestation établie par le directeur de la CAF du Val-de-Marne
le 12 mai 2025 et relative aux seules prestations qui lui ont été versées en avril 2024, sans produire aucun autre élément sur les ressources et les prestations qui lui ont été versées sur la totalité de la période pour laquelle il cherche à engager la responsabilité de l’Etat. En outre, s’il produit une déclaration automatique de revenus mentionnant qu’il n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2023, il y est mentionné qu’il est célibataire tandis qu’il verse au dossier son acte de mariage et soutient vivre avec son épouse, sans justifier des ressources de cette dernière. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant d’établir le ratio entre le coût du logement et les ressources du foyer, et déterminer si le foyer supporte un taux d’effort excessif, M. B… ne prouve pas l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carence fautive à le reloger.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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