Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2605008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2026, régularisé le 27 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d’annuler l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bernay-Vilbert en surnombre, à savoir M. C… B… et Mme Natacha Nussbaum en qualité de conseillers municipaux, et M. Anthony Dauce en qualité de conseiller communautaire.
Le préfet de Seine-et-Marne soutient que le nombre de conseillers municipaux et communautaires élus est supérieur à celui fixé par les dispositions du code général des collectivités territoriales et par son arrêté du 8 janvier 2026, et que M. C… B… et Mme Natacha Nussbaum, conseillers municipaux surnuméraires, et M. Anthony Dauce, conseiller communautaire surnuméraire, ont été proclamés élus à tort.
Le déféré préfectoral a été communiqué à M. C… B…, à Mme Natacha Nussbaum et à M. Anthony Dauce qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, le président du bureau de vote de la commune de Bernay-Vilbert a proclamé les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bernay-Vilbert, et des conseillers communautaires de cette même commune à la communauté de communes du Val Briard. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C… B… et de Mme Natacha Nussbaum au conseil municipal de la commune, ainsi que l’élection de M. Anthony Dauce au conseil communautaire de la communauté de communes du Val Briard.
Sur l’élection des conseillers municipaux :
2.
L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de 15. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Enfin, en application de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
3.
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
4.
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, dans la commune de Bernay-Vilbert (Seine-et-Marne) qui compte 1005 habitants, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, dix-sept noms, issus de la seule liste en présence conduite par Mme D… A…, figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. C… B… et Mme Natacha Nussbaum, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral ayant été proclamés élus. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection, en surnombre, de M. C… B… et de Mme Natacha Nussbaum en qualité de conseillers municipaux.
Sur l’élection des conseillers communautaires :
5.
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés de communes. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ».
6.
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
7.
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de Seine-et-Marne, portant constat de la composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Val Briard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, les électeurs de la commune de Bernay-Vilbert (Seine-et-Marne) devaient élire un seul conseiller communautaire au sein de la communauté de communes du Val Briard. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, deux noms, issus de la seule liste en présence conduite par Mme D… A…, figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. Anthony Dauce, candidat supplémentaire désigné en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant été proclamé élu. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’élection, en surnombre, de M. Anthony Dauce en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C… B… et de Mme Natacha Nussbaum en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bernay-Vilbert est annulée.
Article 2 : L’élection de M. Anthony Dauce en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Val Briard est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à M. C… B…, à Mme Natacha Nussbaum, et à M. Anthony Dauce.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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