Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2604096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger, dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a été convoqué à un rendez-vous le 19 mars 2026 en vue de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué à un rendez-vous le 19 mars 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger. Il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant n’a pas été mis à même d’honorer ce rendez-vous. Dans ces conditions, l’objet du litige a disparu en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A…, lequel ne peut être regardé comme la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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