Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2213429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison d’une fouille intégrale intervenue le 9 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en pratiquant sur sa personne une fouille intégrale le 9 août 2021 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté particulière et que ses fréquentations étaient connues, les services pénitentiaires ont méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui proscrivent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus, ainsi que les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, figurant anciennement à l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— la décision de fouille mentionne uniquement, sans autre forme de précision, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ni quelles circonstances justifiaient la mise en œuvre d’une telle fouille ;
— l’administration ne justifie pas de ce qu’il ne pouvait pas être exonéré d’une fouille intégrale à l’occasion d’une extraction au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser, le seul motif de son incarcération ne suffisant pas à justifier la mise en œuvre de cette fouille ;
— il a subi un préjudice.
Vu la réclamation préalable de M. A présentée le 19 avril 2022.
Vu la décision du 15 mars 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution d’une décision du 19 juillet 2021, M. A a fait l’objet, le 9 août 2021, d’une fouille intégrale réalisée à l’occasion d’un départ en extraction médicale alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à raison de cette fouille intégrale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions des deux premières phrases du premier alinéa de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans leur rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, désormais codifiées aux articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction () par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Et aux termes de l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, codifié depuis à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Enfin, toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
6. Il résulte de l’instruction que la fouille intégrale dont M. A a fait l’objet le 9 août 2021, à l’occasion d’un départ en extraction médicale, est motivée par la circonstance que l’intéressé présente un risque avéré pour lui-même ou pour autrui en raison de son comportement quotidien au sein de la détention, par les faits à l’origine de son incarcération, par ses contacts à l’extérieur et par la nécessité de sécurisation des personnels. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la fouille intégrale à laquelle M. A a été soumis le 9 août 2021 aurait été nécessaire et proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu notamment du comportement de l’intéressé, de ses fréquentations et des motifs de son incarcération, alors que les fouilles doivent conserver un caractère subsidiaire et que M. A fait valoir sans être contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en le soumettant à une fouille intégrale, l’administration a méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. D’une part lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. En l’espèce, M. A a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête, le 11 octobre 2022, date à laquelle il n’était pas encore dû une année entière d’intérêts. Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation de intérêts qu’à compter du 19 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 100 € (cent euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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