Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2214249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juin 2021 du préfet du Bas-Rhin, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accepter sa demande de naturalisation et de reconsidérer sa décision d’ajournement.
Il soutient que :
- il a correctement répondu aux questions qui lui ont été posées à l’exception de deux questions qu’il n’a pas comprises ;
- il est parfaitement intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025 pour le requérant n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant irakien, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juin 2021 du préfet du Bas-Rhin déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (…) ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ».
4. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… et prononcer la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur a retenu le motif tiré de l’insuffisante connaissance, par M. B…, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
5. Il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 7 juillet 2022, que M. B… a fait preuve d’une bonne intégration sociale et qu’il adhère aux principes et valeurs essentiels de la République. S’il n’a pas pu répondre à plusieurs questions qui lui ont été posées à l’occasion de cet entretien et portant notamment sur ce qu’est un referendum, sur le nom de l’assemblée nationale dont il connait toutefois le nombre de membres, le rôle de l’Union européenne en particulier en matière économique et le nom des principaux partis politiques français, il ressort toutefois de ce même compte-rendu que M. B… a été en mesure de citer et de définir les valeurs de la République, ainsi que ses symboles. De plus, il a su préciser les différents scrutins ayant eu lieu en 2022, la durée du mandat du président de la République ainsi que l’existence de deux chambres au Parlement. Il a pu citer le nom de plusieurs personnages de l’histoire de France, de présidents de la République et de ministres en fonction. Il a été en mesure de préciser combien de pays compose l’Union européenne et de citer les lieux où siègent les institutions européennes. Eu égard à ce nombre important de bonnes réponses apportées par M. B…, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de l’intéressé pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de M. B…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 9 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… B…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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