Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2405897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, née C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée (APL) au logement IM4 003 d’un montant initial de 1 366 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par lesquelles CAF du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 28,25 euros, d’un second indu d’APL IM4 004 d’un montant de 113 euros ;
3°) d’annuler les deux décisions du 8 août 2024 par lesquelles la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prestations familiales (allocations familiales et complément familial) d’un montant initial total de 7 593,90 euros ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de lui restituer les sommes retenues sur ses prestation en remboursement de ces indus.
Elle soutient qu’elle a toujours, en temps et en heure, déclaré à la CAF ses ressources et informé cette dernière des changement intervenus dans sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contres les indus de prestations familiales ;
— les indus en litige sont fondés et résultent de la prise en compte de la situation familiale de Mme A ;
— l’indu d’APL IM4 003 est soldé ;
— la situation de la requérante ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, l’intéressée n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l’indu d’APL IM4 004 d’un montant de 84,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation des quatre décisions du 8 août 2024 par lesquelles la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’APL d’un montant initial de 1 366 euros, ne lui a par ailleurs accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 28,25 euros, d’un second indu d’APL d’un montant de 113 euros, et a enfin refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prestations familiales d’un montant initial total de 7 593,90 euros.
Sur les conclusions dirigées contre les indus de prestations familiales :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Selon l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale, dont les allocations familiales et le complément familial, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces prestations sont irrecevables et celle-ci, en tant qu’elle porte sur de telles prestations, doit être transmise au tribunal judiciaire de Vannes en application des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 et des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions dirigées contre les indus d’APL :
5. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’APL : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu IM4 003 d’un montant initial de 1 366 euros est désormais soldé et que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2024 portant refus de remise gracieuse de cet indu sont, par suite, devenues sans objet.
8. D’autre part, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette, d’un montant de 84,75 euros, et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par lesquelles CAF du Morbihan a laissé cette somme à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Vannes en tant que celle-ci porte sur des indus de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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