Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2414958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 24 juillet 2025 sous le n° 2414958, la société Inter dépannage, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 136325 du 6 mai 2024 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge la somme de 320 000 euros en règlement de pénalités afférentes au lot n° 2 d’un marché d’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris et leur transfert de préfourrières en fourrières, notifié le 3 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’Etat la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- son émission n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, certains des quarante véhicules mentionnés dans le courrier du 27 mars 2024 ayant motivé la sanction, au motif que leur motorisation diesel méconnaît les stipulations contractuelles, n’ayant pas été utilisés dans le cadre du marché ;
- il n’existe pas de véhicule à motorisation essence dont les dimensions sont compatibles avec les caractéristiques des fourrières parisiennes, situées en sous-sol ; malgré ses tentatives, il n’a pas encore été possible de convertir les véhicules dont elle dispose. Au regard de ces tentatives, qui établissent sa bonne foi dans l’application du contrat, et de sa situation économique, les sanctions sont manifestement disproportionnées et entachées d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 17 septembre 2025, la maire de Paris, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Inter dépannage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 24 juillet 2025 sous le n° 2414959, la société Inter dépannage, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 136326 du 6 mai 2024 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge la somme de 93 000 euros en règlement de pénalités afférentes au lots n° 4 d’un marché d’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris et leur transfert de préfourrières en fourrières, notifié le 3 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’Etat la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- son émission n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, certains des quarante véhicules mentionnés dans le courrier du 27 mars 2024 ayant motivé la sanction, au motif que leur motorisation diesel méconnaît les stipulations contractuelles, n’ayant pas été utilisés dans le cadre du marché ;
- il n’existe pas de véhicule à motorisation essence dont les dimensions sont compatibles avec les caractéristiques des fourrières parisiennes, situées en sous-sol ; malgré ses tentatives, il n’a pas encore été possible de convertir les véhicules dont elle dispose. Au regard de ces tentatives, qui établissent sa bonne foi dans l’application du contrat, et de sa situation économique, les sanctions sont manifestement disproportionnées et entachées d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 17 septembre 2025, la maire de Paris, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Inter dépannage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Heckets Weiler, pour la société Inter dépannages, et de Me Girard, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2021, la Ville de Paris a notifié à la société Inter dépannage les actes d’engagement des lots n° 2 et 4 d’un marché à bons de commande d’enlèvement des véhicules illicitement stationnés à Paris et leur transfert de préfourrières en fourrières, d’une durée de cinq ans. Par un courrier du 27 mars 2024, la Ville de Paris a indiqué à la société Inter dépannage son intention de lui appliquer les pénalités prévues au 8) de l’article 3.4 du CCAP en cas de méconnaissance des stipulations de son article 1.5.2 interdisant le recours à des véhicules diesel à l’issue d’une période dérogatoire, pour des montants respectifs de 320 000 euros pour le lot n° 2, et de 93 000 euros pour le lot n° 4. Le 6 mai 2024, elle a émis deux titres de perception référencés n° 136325 et 136326, portant respectivement sur les sommes de 320 000 euros et de 93 000 euros. Par les deux requêtes mentionnées ci-dessus, la société Inter dépannage demande l’annulation de ces deux titres de perception.
2. Les deux requêtes enregistrées sous les n° 2414958 et 2414959 portent sur des pénalités infligées sur le fondement du même contrat et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur la régularité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Les titres de perception litigieux mentionnent en objet « Pénalités marché », ainsi que la référence du marché en cause et le numéro du courrier recommandé adressé le 27 mars 2024. Ce dernier détaille les stipulations dont il est fait application, ainsi que les modalités de calcul retenues pour calculer les pénalités en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les titres de perception ne mentionneraient pas les bases de la liquidation doit être écarté.
5. En second lieu, les pénalités infligées en application des stipulations d’un marché public ne constituent pas des sanctions, ni une décision relevant d’une des autres catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que l’émission des titres de perception litigieux n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, la société Inter dépannage a été mise à même de présenter des observations en réponse au courrier du 27 mars 2024.
Sur le bien-fondé des titres de perception :
6. Aux termes de l’article 1.5.2 du CCAP du marché litigieux : « Ce marché comporte une période dérogatoire permettant l’utilisation de véhicules à motorisation diesel afin de laisser le temps aux titulaires de s’équiper en véhicules à motorisation propre. Cette période dérogatoire correspond au délai le plus court entre le délai inscrit par le titulaire à l’annexe n° 2 à l’acte d’engagement et 18 mois à compter de la date de notification. (…) A compter de la fin de la période dérogatoire, les prestations objet du présent marché seront exécutées par le biais de véhicules ne comportant aucune motorisation diesel », ces stipulations s’appliquant tant aux véhicules légers qu’aux poids-lourds. Le 8) de l’article 3.4 du même CCAP stipule que : « L’utilisation d’un ou plusieurs véhicules non conformes aux exigences de motorisations, conformément à la clause 1.5.2 du CCAP pourra entrainer une pénalité mensuelle forfaitaire de 10 000 euros pour les lots 1, 2 et 3 ainsi que de 3 000 euros pour le lot 4 ».
7. Il est constant que la société Inter dépannage avait souscrit des engagements limitant la période transitoire à respectivement deux mois pour le lot n° 2, et trois mois pour le lot n° 4, de sorte que la période dérogatoire expirait pour chacun de ces lots, respectivement, les 3 mai et 3 juin 2021. La Ville de Paris a ainsi appliqué des pénalités pour des périodes respectives de 32 mois et 31 mois, courant jusqu’au 31 décembre 2023.
8. En premier lieu, la circonstance que certains des véhicules mentionnés en annexe du courrier du 27 mars 2024 n’aient pas été affectés à l’exécution du marché litigieux est sans incidence, dès lors que la pénalité prévue au 8) de l’article 3.4 du CCAP revêt un caractère forfaitaire et peut être imposée dès lors qu’un seul véhicule méconnaît les stipulations de l’article 1.5.2.
9. En deuxième lieu, le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
10. La société Inter dépannage soutient que le montant des pénalités mises à sa charge est disproportionné, compte tenu des diligences qu’elle a accomplies en vue de se mettre en conformité avec les stipulations en cause et de sa situation financière. Toutefois, d’une part, la société Inter dépannage a elle-même pris l’engagement de réduire la période transitoire à respectivement deux et trois mois, alors que le CCAP l’autorisait à la prolonger pour une durée de dix-huit mois. Il résulte de ses propres écritures et des pièces qu’elle produit qu’elle n’a commencé à mettre en œuvre des démarches en vue de l’adaptation de son parc automobile qu’en décembre 2021, alors que les périodes transitoires résultant de ses propres engagements étaient expirées depuis plus de six mois. Par ailleurs, alors que quarante dépanneuses sont affectées à l’exécution du marché, la société Inter dépannage a dans un premier temps commandé un seul véhicule à motorisation essence et n’a pas été en mesure de poursuivre la procédure d’homologation du changement de motorisation. En parallèle, elle a engagé une étude pour l’électrification de ses véhicules en juin 2021, auprès d’une société qui s’est avérée défaillante, et ne s’est rapprochée d’un autre prestataire qu’en mars 2024. Il résulte des échanges de courriers électroniques avec cette seconde société que le changement de motorisation nécessite une intervention d’une durée d’environ deux semaines. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas avoir mis en œuvre toutes les diligences permettant de respecter ses engagements contractuels.
11. D’autre part, la Ville de Paris n’a infligé des pénalités que jusqu’au mois de décembre 2023, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, à la date d’émission des titres de perception litigieux, la société Inter dépannage aurait mis ses véhicules en conformité. Enfin, si la requérante se prévaut de ses difficultés économiques, à supposer même que ce moyen soit opérant, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les pénalités seraient disproportionnées eu égard au montant du marché, soit respectivement un montant minimum de 9 000 000 et 1 000 000 euros pour les lots en cause, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Inter dépannage tendant à l’annulation des titres de perception du 6 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Inter dépannage, à verser à la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2414958 et n° 2414959 de la société Inter dépannage sont rejetées.
Article 2 : La société Inter dépannage versera à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter dépannage et à la Ville de Paris. Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prestation familiale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Recours ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Référé précontractuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Suspensif ·
- Famille ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Effet rétroactif ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.