Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2602284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures, et que ce rendez-vous soit fixé avant le 10 avril 2026 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… le rendez-vous qu’il sollicitait.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602285, enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 11h30 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
: Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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