Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2310733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2023, N° 2303723 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303723 du 27 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 09 octobre 2023 et le 10 octobre 2024,
Mme A… C… représentée par Me Laforcade, demande au tribunal :
1°) de désigner un médecin expert qui aura pour mission de déterminer l’étendue de son préjudice corporel avec mission complète habituelle et à la lumière du rapport amiable rendu par le docteur B… ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme C… une provision d’un montant de
10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’administration est engagée en raison de la négligence de son enseignant lors de la réalisation d’une figure d’acrosport qui doit être regardée comme constituant une faute de service ;
- elle est fondée à solliciter la mise en place d’une expertise médicale permettant d’évaluer l’ensemble de son préjudice corporel et à obtenir le versement d’une provision de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- d’une part, la requérante n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de la faute qu’elle invoque ; d’autre part, elle n’établit pas la faute qui aurait été commise par l’administration à l’origine de son accident de service survenu le 2 avril 2021 faute pour cette dernière de justifier de règles de sécurité à respecter lors de réalisation d’activités d’acrosport ;
- elle n’est pas fondée à demander la désignation d’un expert qui apparaît inutile ni à demander le versement d’une somme à titre provisionnel en réparation de ses préjudices.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la mise en œuvre du régime de responsabilité sans faute dont bénéficie le fonctionnaire qui a enduré, du fait d’un accident de service, des préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Mme C… a présenté un mémoire, en réponse au moyen relevé d’office, qui a été enregistré le 6 février 2026 et communiqué le même jour, aux termes duquel la requérante demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 300,75 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été nommée professeure d’éducation physique et sportive stagiaire le 1er septembre 2020 au sein de l’académie de Bordeaux. Le 2 avril 2021, alors qu’elle assistait à un cours d’acrosport au centre de formation de Caudéran dans le cadre de son cursus, elle s’est blessée à la suite d’une démonstration réalisée à la demande de son formateur. Par une décision du 14 avril 2021, la rectrice de l’académie de Bordeaux a reconnu cet accident comme imputable au service. Par une décision du 16 juillet 2021, elle a été titularisée en qualité de professeur d’éducation physique et sportive de classe normale à compter du 1er septembre 2021 et a été affectée le 23 juin 2021 au sein de l’établissement scolaire Jean Moulin au sein de l’académie de Créteil, puis à compter du 1er septembre 2021, au lycée professionnel Jean Moulin de Vincennes. Parallèlement, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 mai 2021 au 3 juillet 2022 puis du 29 août 2022 au 7 juillet 2023. Par un courrier du 14 mars 2023, adressé au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Bordeaux, Mme C… a formé une demande indemnitaire préalable, reçue au plus tard le
20 mars 2023, par laquelle elle demande à l’Etat la réparation intégrale de ses préjudices nés de la faute de service commise par son formateur lors de la réalisation d’une figure d’acrosport. En raison du silence gardé sur sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 mai 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de juger que l’Etat est entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime, de désigner un médecin expert qui aura pour mission de déterminer l’étendue de son préjudice corporel avec mission complète habituelle et à la lumière du rapport amiable rendu par le docteur B… et de condamner l’Etat à verser à Mme C… à titre d’indemnité provisionnelle une somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis ou, en l’absence de toute expertise, à lui verser une somme de 50 300,75 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction, et notamment de sa déclaration de service, que
Mme C…, alors fonctionnaire stagiaire en formation au sein du centre de formation de Caudéran, s’est blessée le 2 avril 2021 à la suite d’une démonstration d’acrosport réalisée avec son formateur. Après avoir réalisé une première roulade costale sur le dos du formateur qui était porteur, le formateur a, lors du second passage, donné une impulsion qui a accéléré sa rotation latérale sans contrôler la trajectoire et la hauteur de la voltigeuse. Si son premier pied n’a pas pu se poser en raison de l’amplitude donnée par l’impulsion, son second pied s’est finalement bloqué dans le tapis provoquant une violente torsion du genou droit. A la suite de cet accident, l’intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 mai 2021 au
3 juillet 2022 puis du 29 août 2022 au 7 juillet 2023 et a été reconnue comme travailleur handicapé par une décision du 6 février 2023 de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison du préjudice subi consécutif à son accident de service survenu le 2 avril 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fondement de responsabilité invoqué par la requérante.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 18 décembre 2023, que Mme C… a été aidée par son entourage familial pour se laver et s’habiller pendant un mois post-chirurgical, pour se laver et s’habiller, ainsi que pour réaliser les courses, les repas et les tâches ménagères jusqu’au début du mois de juillet 2021. Il résulte également de l’instruction, que dans les suites de la deuxième intervention, elle a séjourné chez ses parents pendant
un mois et demi, qui ont alors pris en charge ses repas et son ravitaillement. Ainsi, l’expert en conclut, sans être sérieusement contesté, que durant les périodes de gêne temporaire de classe III, Mme C… a justifié nécessiter l’assistance d’une tierce personne pour l’aide à la toilette, l’habillage, la préparation des repas, le ravitaillement, les déplacements et les tâches ménagères à raison d’une heure et demie par jour pendant 49 jours et à raison de cinq heures par semaine lors des périodes de gêne temporaire partielle de classe II, soit 84 jours, pour le ravitaillement, les déplacements extérieurs et les tâches ménagères. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du poste de préjudice de Mme C… lié à l’assistance à tierce personne à laquelle elle dû recourir en l’évaluant à la somme totale de 2 670 euros sur la base d’un taux horaire de
20 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale du 18 décembre 2023 établi par le docteur B… que Mme C… a été hospitalisée du 20 au 22 avril 2021 afin d’être opérée sous anesthésie générale, et sous arthroscopie d’une ligamentoplastie de type DT4 avec réinsertion du ligament collatéral médial, plastie du ligament antéro-latéral et suture du ménisque externe. Par ailleurs, du 24 août 2021 au 14 septembre 2021, Mme C… a été hospitalisée pour une prise en charge rééducative au CERS de Capbreton. Enfin, Mme C… a été hospitalisée le 3 janvier 2022 afin qu’il soit procédé, sous anesthésie générale, et sous arthroscopie, à la résection d’un syndrome du cyclope. Dans ces conditions,
Mme C… justifie avoir subi une gêne temporaire totale pendant une période de 26 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme C… relatif à la gêne temporaire totale qu’elle a subie en l’évaluant à la somme de 520 euros.
En deuxième lieu, du 2 avril au 19 avril 2021, Mme C…, alors en période post-traumatique immédiate, compte tenu des douleurs, a fait usage d’une paire de cannes anglaises et a ainsi subi une gêne temporaire de classe III. Ensuite, du 23 avril 2021 au 23 mai 2021,
Mme C… a également fait l’objet d’une gêne temporaire de classe III en raison de l’utilisation de cannes anglaises. Puis, du 24 mai 2021 au 30 juin, Mme C… a fait l’objet gêne temporaire partielle de classe II, du 1er juillet 2021 au 23 août 2021 d’une gêne temporaire partielle de classe I, du 15 septembre 2021 jusqu’au 2 janvier 2022 d’une gêne temporaire partielle de classe I, une période de gêne temporaire partielle de classe II du 4 janvier 2022 au 18 février 2022 et, enfin, une période de gêne temporaire partielle de classe I pour la période comprise entre le 19 février 2022 et le 1er avril 2023. Dans ces conditions, Mme C… justifie avoir subi une gêne temporaire partielle de classe III pendant une durée de 49 jours, une gêne temporaire partielle de classe II pendant une durée de 84 jours et, enfin, une gêne temporaire partielle de classe I pendant 1 061 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme C… relatif à la gêne temporaire partielle qu’elle a subie sur l’ensemble de ces périodes en l’évaluant à la somme de 3 874 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 18 décembre 2023, que les souffrances endurées par Mme C… ont été évaluées à 3,5 sur
7 compte tenu du traumatisme initial, des douleurs ressenties, de la prise en charge médicale, de la complication à type d’algodystrophie, de la durée d’évolution et du vécu psycho-émotionnel. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme C… en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi une altération de la marche, a notamment dû utiliser des cannes anglaises et a subi des périodes de gêne temporaire partielle. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de son préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de
Mme C… a été évalué à 8 % par le docteur B… dans son rapport d’expertise médicale. Dans ces conditions, le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent de Mme C…, âgée de 24 ans à la date de l’accident, doit être évalué à la somme de 18 040 euros.
En deuxième lieu, le docteur B… évalue son préjudice esthétique permanent à 1 sur 7 en raison des cicatrices de bonne qualité et peu visibles qu’elle présente. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 800 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… est une ancienne sportive de haut niveau dans les acrosports. Il résulte également de l’instruction que Mme C… ne pourra pas reprendre le cross-fit mais qu’elle pourra reprendre la gymnastique en adaptant la gestuelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale qui est dépourvue de toute utilité compte tenu de l’expertise définitive produite par le
docteur B… non sérieusement critiquée par la requérante, que l’Etat doit être condamné à verser à Mme C… la somme totale de 32 884 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de son accident de service survenu le 2 avril 2021.
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur la demande indemnitaire présentée par Mme C…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au versement d’une provision.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 32 884 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de service survenu le 2 avril 2021.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil et à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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