Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2202063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2022, le 10 février 2023 et le 30 avril 2025, M. B… C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception, d’un montant de 4 249,89 euros, émis à son encontre le 8 juin 2021 par la rectrice de l’académie de Lille ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa réclamation préalable formée à l’encontre du titre de perception émis à son encontre ;
3°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser le traitement qu’il lui est dû au titre de son congé de maladie du 9 septembre au 12 septembre 2020, assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme totale de 5 680,75 euros correspondant aux traitements, aux heures supplémentaires d’enseignement, aux heures supplémentaires annualisées, à l’indemnité de résidence et à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves qu’il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2020 et le 15 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de condamner la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de rééditer l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2020 et février 2021 ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 450 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un congé de maladie avec traitement entre le 9 et le 12 septembre 2020 compte tenu de ses trois années d’ancienneté et que le rectorat a reconnu ne pas avoir pris en compte l’ensemble des heures supplémentaires annualisées qu’il a effectuées ;
- il est alors fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant au traitement qu’il n’a pas perçu pendant son congé de maladie entre le 9 et le 12 septembre 2020 ;
- il est également fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 198,62 euros, après déduction de la somme de 1 149,73 euros déjà versée sur la paie de novembre 2022, au titre des erreurs commises par le rectorat dans le calcul de sa rémunération, comprenant son traitement brut, l’indemnité de résidence, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, les heures supplémentaires annualisées et les heures supplémentaires effectives réalisées dans le cadre des « vacances apprenantes », entre le 1er septembre 2020 et le 15 janvier 2021 ;
- l’administration a commis une erreur en retenant trois heures supplémentaires annualisées par semaine dès lors qu’il établit avoir effectué, hebdomadairement, trois heures supplémentaires au lycée Pierre Forest et sept heures supplémentaires au micro-lycée de Roubaix ;
- les erreurs dans le calcul de sa rémunération, l’émission d’un bulletin de salaire en novembre 2022 et la production tardive du mémoire en défense par le rectorat de l’académie de Lille constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ; il est fondé à demander la réparation de son préjudice matériel résultant de la diminution de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi ; son préjudice moral doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France indique au tribunal qu’il n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé de la créance et laisse le service ordonnateur justifier du bien-fondé du titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de M. A… tendant au versement des sommes dues au titre des éléments de sa rémunération pour la période du 1er septembre 2020 et du 15 janvier 2021 et au titre de la réparation de ses préjudices sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux ;
- elle reconnaît que trois heures supplémentaires d’enseignement ont été retenues à tort et que la période de rémunération du 1er septembre au 8 septembre 2020 à plein traitement n’a pas été régularisée et reste due ; une somme de 1 787,54 euros sera versée au requérant sur la paye de novembre 2022 à ces titres ;
- le surplus de la créance est fondé dès lors que le requérant ne pouvait prétendre à aucun traitement pendant son congé de maladie entre les 9 et 12 septembre 2020 et qu’il a perçu, à tort, l’intégralité de son traitement entre le 15 janvier et le 28 février 2021 alors qu’il avait démissionné.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de M. A… tendant au versement d’une somme de 5 680,75 euros dès lors que le rectorat de l’académie de Lille lui a versé en cours d’instance une somme de 1 149,73 euros net correspondant aux trois heures supplémentaires annualisées non perçues entre le 1er octobre 2020 et le 14 janvier 2021, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de corriger l’ensemble de ses bulletins de paye entre septembre 2020 et février 2021 dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par la rectrice de l’académie de Lille le 30 avril 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté, en qualité d’enseignant contractuel, afin d’enseigner l’économie-gestion au sein du lycée Pierre Forest de Maubeuge et au sein du micro-lycée de Maubeuge entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, assurant un service d’enseignement hebdomadaire d’une heure au sein du lycée Pierre Forest et de dix-sept heures au sein du micro-lycée. Le service de l’intéressé comprenait également trois heures supplémentaires annualisées (HSA) au lycée Pierre Forest et une HSA au micro-lycée. M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 9 et le 12 septembre 2020. Il a démissionné de ses fonctions d’enseignant contractuel à compter du 15 janvier 2021. Le 8 juin 2021, la rectrice de l’académie de Lille a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de la somme 4 249,89 euros correspondant à des indus de rémunération pour la période du 9 au 12 septembre 2020 et celle du 15 janvier au 28 février 2021 et des indus de HSA pour la période du 1er octobre 2020 au 14 janvier 2021. Par un courriel du 21 juillet 2021, l’intéressé a adressé au comptable public une contestation de la créance en cause. Par un courrier du 22 juillet suivant, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a indiqué transmettre cette contestation à la rectrice de l’académie de Lille. Le silence gardé par cette dernière a fait naître, le 21 janvier 2022, une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre de perception précité, ainsi que la décision implicite portant rejet de sa contestation formée à l’encontre de cet acte, et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 5 680,75 euros correspondant aux traitements, aux heures supplémentaires d’enseignement, aux HSA, à l’indemnité de résidence et à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves qu’il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2020 et le 15 janvier 2021 et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces erreurs, de l’émission par la rectrice de l’académie de Lille d’un bulletin de salaire en novembre 2022 et de la production tardive du mémoire en défense de cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 8 juin 2021 :
En l’espèce, le titre de perception litigieux émis par la rectrice de l’académie de Lille à l’encontre de M. A… est relatif, d’une part, à un indu de rémunération couvrant respectivement la période du 9 au 12 septembre 2020 correspondant au placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire et celle du 15 janvier au 28 février 2021, postérieure à sa démission, et d’autre part, à un indu d’heures supplémentaires annualisées entre le 1er octobre 2020 et le 14 janvier 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / – un mois à plein traitement ; – un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : – deux mois à plein traitement ; – deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : – trois mois à plein traitement ; – trois mois à demi-traitement ». Aux termes de l’article 28 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « (…) / II. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des services de M. A… produit par la rectrice de l’académie de Lille, que ce dernier a été recruté en qualité d’enseignant contractuel entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, puis entre le 1er septembre 2020 et le 14 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, son recrutement entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de la durée de service effectif à la date de son placement en congé maladie dès lors que la durée d’interruption entre ces deux contrats était supérieure à quatre mois. Ainsi, l’intéressé, qui a été recruté le 1er septembre 2020, ne justifiait pas d’une durée de services d’une durée de quatre mois lui ouvrant droit au bénéfice d’un congé de maladie à plein traitement entre le 9 septembre et le 12 septembre 2020 conformément aux dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, les sommes perçues par le requérant pendant cette période présentaient un caractère indu et pouvaient légalement faire l’objet d’un titre de perception.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ».
Il résulte de l’instruction que si M. A… a démissionné de ses fonctions d’enseignant contractuel à compter du 15 janvier 2021, il a toutefois perçu son traitement, l’indemnité de résidence, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ainsi que des HSA pour l’intégralité du mois de janvier 2021 et pour le mois de février 2021. En l’absence de service fait, ce dernier ne pouvait prétendre à aucune rémunération. La créance de la rectrice de l’académie de Lille est, ainsi, fondée sur ce point.
En troisième lieu, s’agissant de l’indu résultant du versement d’heures supplémentaires annualisées entre le 1er octobre 2020 et le 14 janvier 2021, la rectrice de l’académie de Lille reconnaît, dans ses écritures, que trois heures supplémentaires annualisées ont été retenues à tort pour cette période par l’émission du titre exécutoire litigieux. De plus, il résulte de l’instruction qu’une somme de 1 149,73 euros net a été versée au requérant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2022 au titre de la régularisation de ces heures supplémentaires annualisées. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la créance en litige relative à un indu de trois heures supplémentaires annualisées perçues entre le 1er octobre 2020 et le 14 janvier 2021 est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 8 juin 2021 en tant qu’il porte sur un indu d’HSA entre le 1er octobre 2020 et le 14 janvier 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de corriger l’ensemble de ses bulletins de paye entre septembre 2020 et février 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne le non-lieu partiel :
Il est constant que les services du rectorat de l’académie de Lille ont versé à M. A…, en novembre 2022, soit en cours d’instance, la somme de 1 149,73 euros net au titre de trois heures supplémentaires annualisées retenues à tort dans le cadre des opérations de paye entre le 1er octobre 2021 et le 14 janvier 2021. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 680,75 euros au titre des erreurs de calcul de sa rémunération sont devenues sans objet à hauteur de 1 149,73 euros. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions pécuniaires :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a formé une demande préalable auprès du rectorat de l’académie de Lille tendant au versement des sommes correspondant au traitement brut, à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et aux heures supplémentaires d’enseignement réalisées dans le cadre du programme « vacances apprenantes » conformément aux dispositions citées au point précédent, l’intéressé ayant uniquement sollicité, dans sa contestation du titre exécutoire le 21 juillet 2021 et à l’occasion de courriels adressés à l’administration en septembre et en novembre 2021, le versement d’heures supplémentaires annualisées. En l’absence d’une telle liaison du contentieux, les conclusions pécuniaires de M. A… relatives au versement du traitement brut, de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et des heures supplémentaires d’enseignement sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. / (…) / Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 2 de ce décret dispose que : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires des personnes mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20% ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il réalisait dix HSA par semaine entre le 1er septembre 2020 et le 14 janvier 2021, en sus de ses dix-huit d’heures d’enseignement. Il est constant que l’intéressé, qui exerçait les fonctions d’enseignant contractuel à temps complet, pouvait prétendre au bénéfice d’HSA pour la durée de son contrat. Le requérant produit à l’appui de ses allégations des copies de son emploi du temps de début d’année scolaire mentionnant vingt-huit heures de services réparties entre des heures d’enseignement et des heures de tutorat, de permanence au micro-lycée et de réunions, sa fiche de poste au sein du micro-lycée faisant état de quatorze heures d’enseignement et de dix heures de présence obligatoire au sein de l’établissement, des fiches d’appel pour des cours au lycée Pierre Forest en septembre 2020 et un courriel d’un agent du rectorat de l’académie de Lille précisant que les heures supplémentaires annualisées ne seront pas mentionnées dans ses contrats de travail. En réponse à ses allégations sérieuses, la rectrice de l’académie de Lille se borne à indiquer qu’une erreur a été commise dans le calcul du nombre d’heures supplémentaires annualisées, évalué à 4 HSA par semaine. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme établissant avoir réalisé 10 HSA par semaine entre le 1er septembre 2020 et le 14 janvier 2021. Par suite, il est fondé à demander la condamnation de la rectrice de l’académie de Lille à lui verser la somme correspondante, sous réserve des sommes déjà versées en cours d’instance.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 , M. A… ne pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de maladie à plein traitement entre le 9 septembre et le 12 septembre 2020, de sorte que les conclusions pécuniaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander la condamnation de la rectrice de l’académie de Lille à lui verser une somme correspondant aux dix HSA réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 14 janvier 2021, sous réserve des sommes déjà versées par celle-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Si M. A… sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu’il estime avoir subis du fait des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la rectrice de l’académie de Lille conformément aux dispositions citées au point précédent. A défaut d’une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille et de rejeter ces conclusions indemnitaires.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui était due au titre des dix HSA à compter à compter du 18 mars 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au versement d’une somme de 1 149,73 euros.
Article 2 : Le titre de perception émis par la rectrice de l’académie de Lille le 8 juin 2021 à l’encontre de M. A… en tant qu’il porte sur un indu de HSA pour la période 1er octobre 2020 au 14 janvier 2021 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme correspondant aux dix HSA par semaine pour la période du 1er septembre au 14 janvier 2020, sous réserve des sommes déjà versées par la rectrice de l’académie de Lille. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
222063
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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