Annulation 7 mars 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan » d’une durée d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de séjour d’une durée de dix ans ou, à défaut, de lui renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « commerçant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— en rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « commerçant », le préfet a commis, au regard de l’article 5 de l’accord franco-algérien, une erreur manifeste dans l’appréciation de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle ;
— en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien de dix ans, le préfet a commis, au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, une erreur manifeste dans l’appréciation de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté du 10 juillet 2024 se substitue à la décision implicite du 24 février 2024 et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Abou-Saleye, substituant Me Wahab, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien née 7 décembre 1992 à Tazmalt (Algérie), a sollicité le 24 octobre 2023 le renouvellement d’un certificat de séjour d’une durée d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision implicite du 24 février 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté ses demandes de titre. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet du Calvados a expressément refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. M. A a obtenu le 23 septembre 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan » et valable un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En premier lieu, M. A s’est vu délivrer le 23 septembre 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan », valable un an. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 24 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui avait refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan » d’une durée d’un an.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 refusant la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans :
5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, par un arrêté du 10 juillet 2024, a expressément rejeté la demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. A. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents du présent jugement, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet et les moyens venant à l’appui de ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados du 10 juillet 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer ce certificat de résidence. L’arrêté du 10 juillet 2024 comporte l’énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
8. Il est constant que M. A exerce une activité d’auto-entrepreneur en tant que technicien télécom et que celle-ci n’est pas soumise à autorisation. La décision attaquée mentionne que les ressources de M. A seraient inférieures au salaire minimum de croissance net annuel (SMIC) et indique qu’il n’apporte pas la preuve de moyens d’existence suffisants, stables et réguliers. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados se fonde sur le revenu fiscal de référence prenant en compte le chiffre d’affaires annuel assorti d’un abattement forfaire de 50 %. Or, cet abattement forfaitaire majoré, qui relève d’un régime fiscal incitatif, ne saurait suffire à déterminer la part de revenus disponible du ressortissant algérien exerçant son activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il ressort des déclarations de revenus de M. A que celui-ci a perçu des revenus annuels au titre des années 2021, 2022 et 2023 de respectivement 23 975 euros, 26 399 euros et 21 850 euros, soit des sommes supérieures au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel applicable sur la période considérée équivalant en moyenne à environ 15 140 euros. Par suite, en refusant de délivrer certificat de résidence d’une durée de dix ans au seul motif que son revenu fiscal après abattement forfaitaire majoré était inférieur au seuil requis, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet du Calvados doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan » et valable un an.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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