Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juil. 2025, n° 2506271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui réclame un rappel de pension alimentaire de 4 277,59 euros pour les mois d’octobre 2022 à septembre 2024, outre des frais de gestion de 1 085,45 euros, et une pension alimentaire de 276,12 euros à compter du mois d’octobre 2024, subsidiairement de réduire le montant de ses mensualités pour le remboursement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : () 2° Une convention homologuée par le juge ; () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
3. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ». Aux termes de l’article L. 582-1 du même code : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil () ».
4. M. A expose au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du Rhône concernant le versement de la pension alimentaire pour son enfant dont les modalités ont été fixées par un accord homologué par un jugement du juge aux affaires familiales du 4 novembre 2021. Il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige, qui n’est pas dissociable de la mission de l’organisme tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d’un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d’une pension alimentaire, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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