Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2308697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2308697, Mme A… C…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative en lui remettant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été préalablement consultée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il s’est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2308699, M. B… C…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative en lui remettant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été préalablement consultée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il s’est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2308697 et 2308699, concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne l’objet des conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En pareil cas, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse.
M. et Mme C… ont, le 20 mars 2023, présenté une demande de renouvellement de leur carte de résident, sur le fondement « vie privée et familiale », au préfet de la Moselle. Le silence gardé par ce dernier sur ces demandes a fait naître, quatre mois plus tard, deux décisions implicites de rejet. Toutefois, par deux décisions du 8 décembre 2023, le préfet de la Moselle a expressément rejeté ces mêmes demandes. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 8 décembre 2023.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser à M. et Mme C… la délivrance d’une carte de résident. Elles sont ainsi régulièrement motivées.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la saisine préalable de la commission du titre de séjour était obligatoire, dès lors qu’ils résident habituellement en France depuis plus de dix ans et que c’est à l’invitation du préfet qu’ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucune de ces circonstances n’est visée par les dispositions de l’article L. 432-13 de ce code comme l’un des cas de saisine préalable obligatoire de cette commission. Tel qu’il est formulé, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de cette dernière ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les cartes de résident de M. et Mme C… en qualité de réfugiés ont expiré le 6 octobre 2021, avant même que les requérants n’en sollicitent le renouvellement. Leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté, puisqu’elles ne s’appliquent qu’en cas de retrait de la carte de résident en qualité de réfugié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C…, ressortissants kosovars nés en 1957 et en 1958, se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, où ils sont entrés en août 2010, et de leur intégration familiale et professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de leur séjour ne saurait, par elle-même, suffire à considérer qu’ils sont intégrés en France et qu’ils y ont noué des attaches familiales ou personnelles, ce qu’aucun des éléments du dossier ne permet de vérifier. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308697 et 2308699 susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, au préfet de la Moselle, et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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