Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2409492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- il a produit les documents sollicités – à savoir une pièce d’identité attestant sa nationalité, l’acte attestant l’union et un bordereau de situation fiscale – le 16 juillet 2024 ;
- concernant l’acte attestant l’union, il est divorcé et il a fourni le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Créteil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 17 octobre 2025, le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le relevé de l’historique de son compte personnel dans le cadre de sa demande de naturalisation ou toute pièce justifiant de la réponse apportée le 16 juillet 2024 à la mise en demeure du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un acte du 12 juillet 2024.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à M. A… de produire le passeport en meilleure qualité, un acte de mariage de moins de trois mois et le bordereau P237 datant de moins de trois mois.
En se bornant à soutenir qu’il a produit les documents demandés le 16 juillet 2024 et à produire dans le cadre de la présence instance une copie de son passeport, le jugement de divorce et le bordereau de situation fiscale P237, et en dépit de l’invitation qui lui a adressée en ce sens par le tribunal le 17 octobre 2025, M. A… n’établit pas qu’il aurait produit les pièces sollicitées dans le délai imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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