Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 oct. 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la SA IPC Petroleum France, représentée par Me Lazar et par Me Kovacevic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande de prolongation de la concession de Dommartin-Lettrée ;
2°) d’enjoindre aux ministres chargés des mines de réexaminer cette demande de prolongation dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’instruction de la demande s’est prolongée sans raison, ce qui a conduit à devoir conduire une étude environnementale, qu’elle ne peut pas pleinement exploiter dans le cadre de la concession actuelle en raison de l’importance des investissements qui nécessitent une sécurité juridique, que l’amortissement des investissements réalisés n’est pas garanti, que l’exploitation de la concession ne pourra pas être poursuivie au-delà du 1er janvier 2040 et que la décision attaquée porte une atteinte aux intérêts publics dès lors que l’exploitation de la concession réduit la facture énergétique de la France, qu’elle contribue au dynamisme de l’économie locale et qu’elle génère des recette fiscales et parafiscales ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
les conditions pour bénéficier de la prolongation de la concession sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique indique que l’instruction de la demande de prolongation de la concession est en cours et que la requête sera privée d’objet.
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n°2503205 par laquelle la SA IPC Petroleum France, représentée par Me Lazar et par Me Kovacevic, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande de prolongation de la concession de Dommartin-Lettrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier (nouveau) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- le décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 ;
- l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
les observations de la SA IPC Petroleum France, représentée par Me Lazar et par Me Kovacevic, et les explications de Mme A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décret du 8 février 1998, le Premier ministre a accordé aux sociétés Coparex International et Elf Aquitaine Exploration Production France, une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de Dommartin Lettrée » pour une durée de 25 ans. Par arrêté du 3 juin 2013, le ministre du redressement productif et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ont autorisé la mutation de cette concession au profit des sociétés Lundin International, devenue par la suite IPC Petroleum France, et Vermilion. Ces sociétés ont déposé le 24 janvier 2022 une demande de prolongation de la validité de cette concession reçue le 31 janvier 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 2 avril 2024. La société IPC Petroleum France demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition énergétique et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet :
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui est cotitulaire de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de Dommartin-Lettrée », a identifié un potentiel additionnel de 54 000 mètres cubes d’huile et a obtenu du préfet de la Marne, par un arrêté du 12 décembre 2019, une autorisation de travaux miniers lui permettant de réaliser neuf nouveau puits, une nouvelle plateforme, l’extension des plateformes existantes et la pose d’un nouveau tronçon de collecte. Elle a renoncé à engager immédiatement ces investissements en raison de l’expiration prochaine de la durée de la concession dont elle a demandé le renouvellement. Il n’est pas contesté que ce potentiel additionnel ne pourra pas être exploité en totalité avant le 1er janvier 2040, date au-delà de laquelle, en application des dispositions de l’article L. 111-9 du code minier, l’exploitation ne pourra pas être poursuivie. Il en résulte que tout retard dans l’intervention de la décision de prolongation de la concession, qui seule peut permettre l’engagement d’investissements importants avec une visibilité suffisante, conduit à une minoration des revenus tirés de l’exploitation par la société requérante. En l’espèce, si l’instruction de la demande a dû être complétée, postérieurement à l’intervention de la décision implicite, par la réalisation d’une évaluation environnementale, laquelle a été remise, après avis de l’autorité environnementale, le 2 juillet 2025. Il résulte de l’instruction que, depuis cette date, et alors que la demande de prolongation de la validité de cette concession a été reçue le 31 janvier 2022, l’administration n’a entrepris, à la date de la présente ordonnance, aucune des démarches d’instruction de cette demande qu’elle mentionne en défense. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de prolongation de la concession de Dommartin-Lettrée doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit statué à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, par une décision explicite, sur la demande de prolongation de la concession. Compte tenu de la nécessité de porter à la connaissance du public les éléments du dossier par application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, de recueillir l’avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies puis de soumettre le projet de décret à l’avis du Conseil d’Etat, ces ministres procèderont à l’ensemble de ces démarches dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, la société requérante conservant la possibilité de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en cas d’inexécution de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la société IPC Petroleum France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de prolongation de la concession de Dommartin-Lettrée présentée par la société IPC Petroleum France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chacun pour ce qui le concerne, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, de porter à la connaissance du public les éléments du dossier de demande par application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, de recueillir l’avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de soumettre le projet de décret à l’avis du Conseil d’Etat, le tout dans un délai de six mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à la société IPC Petroleum France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IPC Petroleum France, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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