Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2507311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 9 décembre 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’un récépissé de dépôt, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 29 juillet 2025, qui a été communiquée.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, Mme A…, représenté par Me Michel, persiste seulement dans sa demande tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A… un titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2025, qui lui a été matériellement remis le 26 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Michel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Michel et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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