Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2411510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cottignies, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la directrice du Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d’enjoindre à la directrice du Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or de procéder à sa réintégration rétroactive ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or, représenté par la Selarl CDMF Avocats Affaires publiques (Me Tissot), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont respectivement exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… et le Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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