Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juin 2025, n° 2508265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Yankee' s |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête irrégulièrement transmise par voie électronique au moyen d’un courriel, enregistrée le 14 juin 2025, la société Yankee’s demande au tribunal :
1°) d’annuler en tant qu’il le concerne l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la maire de Limeil-Brévannes a fixé à 21h00, du lundi au dimanche, l’heure de fermeture des commerces de vente à emporter de denrées alimentaires situés place des Herbages de Sèze ou, subsidiairement, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui verser une somme au titre des éventuels frais liés à la procédure et du manque à gagner durant cette procédure.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2025, la société Yankee’s, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 mentionné ci-dessus ;
2°) d’enjoindre « par extraordinaire » à la commune de Limeil-Brévannes de lui remettre une autorisation d’ouverture jusqu’au minuit ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit [] justifier de l’urgence de l’affaire. "
5. Par un arrêté du 12 juin 2025, la maire de Limeil-Brévannes a fixé à 21h00, du lundi au dimanche, l’heure de fermeture des commerces de vente à emporter de denrées alimentaires situés place des Herbages de Sèze. La requête de la société Yankee’s, à l’appui de laquelle il est fait état d’une situation d’urgence tenant à une perte de chiffre d’affaires, doit être regardée comme tendant, à titre principal, dans le dernier état des écritures de l’intéressée, à ce que le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, cités au point 2, annule cet arrêté.
6. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des pouvoirs qui lui sont respectivement conférés par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du même code que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il apparaît ainsi que, quel que soit son fondement précis, la requête de la société Yankee’s est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de société Yankee’s est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yankee’s.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marque ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Appellation ·
- Dédommagement ·
- Instance
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annonce
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Mode de transport ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Illégal ·
- Vie privée
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.