Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2603782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 27 février 2026, sous le numéro 2603782, M. C… A… demande :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 5 décembre 2024 et du 10 décembre 2025 refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 5 décembre 2024 et du 10 décembre 2025
4°) d’enjoindre à l’autorité française à Dakar de procéder au réexamen de la demande dans le cadre du regroupement familial et non de la réunification familiale, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les refus du consulat sont entachés d’erreurs de droit au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le signataire des décisions consulaires a excédé sa compétence dès lors que l’avis favorable du préfet à la demande de regroupement familial lie l’autorité consulaire, sauf cas de fraude, de circonstances nouvelles graves ou de menace à l’ordre public ;
- Les refus de visa ne sont pas suffisamment motivés ;
Le refus de visa méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est âgé de 67 ans et subit un préjudice d’une gravité exceptionnelle s’il doit attendre l’issue d’une procédure au fond ; il est séparé de son épouse depuis trois ans ; cette séparation prolongée constitue une atteinte grave et continue à son droit à vivre en famille ; il supporte depuis cinq ans les charges financières de son épouse.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles sont entachées d’erreurs de droit et d’incompétence.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
La demande de suspension présentée par M. A… n’a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l’annulation du refus de visa en cause. Invité à régulariser sa requête dans un délai de trois jours par un courrier du tribunal dont il a accusé réception le 26 février 2026, M. A… n’a pas introduit une requête distincte mais seulement, par le biais de l’application Télérecours, présenté à nouveau au sein d’un même fichier des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin de suspension. Par suite, la requête présentée devant le juge des référés n’est pas recevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté pour M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l’article R. 522-1 du code de justice administrative sus- rappelé.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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