Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2107392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A ne démontre ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à M. B A un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période de février 2019 à janvier 2020, d’un montant de 3 730,05 euros. Le 10 avril 2021, M. A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 mai 2021, le département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice de cette remise de dette, au motif que la demande avait été présentée après le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 26 novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 18 mai 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ».
4. Si une demande de remise de dette présentée au président du conseil départemental constitue, par elle-même, une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle n’est pas dirigée contre la décision par laquelle l’indu a été mis à la charge de l’allocataire et n’en remet en cause ni le principe, ni le montant. Au demeurant, cette demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Par suite, elle n’est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, M. A pouvait, le 10 avril 2021, demander une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active portée à sa connaissance par une décision du 26 novembre 2020, sans qu’aucune tardiveté ne puisse lui être opposée. Il résulte de ce qui précède que le motif opposé, tenant à la forclusion de la demande de remise gracieuse, est entaché d’erreur de droit.
5. Néanmoins, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande. En l’espèce, si M. A fait état de ses difficultés financières, il ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressé, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge de l’indu réclamé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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