Non-lieu à statuer 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière le privant d’une garantie et susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision prise dès lors qu’il n’a pas été procédé à la saisine des services du procureur de la République ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie, imposée par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation ;
- elle est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 février 1981, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation le 1er octobre 2024 pour des faits de vol à l’étalage et de violences aggravées par deux circonstances, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 2 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 4 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des termes de l’arrêté du 2 octobre 2024 attaqué, faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixant de pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que le préfet de la Gironde, qui s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer cette mesure d’éloignement, n’a pas entendu opposer à l’intéressé un refus de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision alléguée portant refus de séjour est inexistante, le moyen tiré de son illégalité, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et en particulier le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de M. B…, qui atteste de la prise en compte des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut ainsi qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et n’a jamais tenté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, qu’il ne dispose d’aucun lien en France, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision de disproportion en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Appellation ·
- Dédommagement ·
- Instance
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Mode de transport ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marque ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Herbage ·
- Denrée alimentaire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Illégal ·
- Vie privée
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.