Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 8 avril et 16 octobre 2025, sous le n° 2502469, Mme F… H…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel l’arrêté est fondé est lui-même irrégulier ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Par décision du 14 mai 2025, Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 8 avril et 16 octobre 2025, sous le n° 2502470, M. E… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel l’arrêté est fondé est lui-même irrégulier ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Par décision du 28 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, ressortissante algérienne, née le 1er septembre 1984, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2016 munie d’un visa court séjour, valable du 20 décembre 2016 au 20 mars 2017. Le 13 juin 2024, elle a sollicité, d’une part, son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au motif de l’état de santé de son fils B…, né en France le 27 septembre 2020. M. A…, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1974, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2018. Le 8 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, dont Mme H… et M. A…, demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502469 et 2502470, qui concernent les membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme H… et M. A… ont été respectivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions des 14 mai et 28 mai 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… G…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures défavorables au séjour et les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juin 2024 sur lequel les arrêtés sont fondés serait lui-même irrégulier ne sont assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des autres pièces des dossiers, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés. Ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
8. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet a examiné leur demande sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Pour refuser de délivrer à Mme H… et M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du 10 juin 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de leur fils, né le 27 septembre 2020, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait cependant, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que leur fils, pour lequel les parents ont levé le secret médical, présente un trouble du spectre de l’autisme avec un retard de développement, ainsi que des difficultés marquées d’adaptation sociale et sensorielle et qu’il nécessite, à cet égard, un accompagnement spécialisé et stable. Pour contester l’appréciation du collège des médecins de l’OFII, les requérants produisent un certificat médical du 14 février 2025 établi par un médecin du centre hospitalier Gérard Marchant et indiquant qu’une rupture dans la prise en charge de son fils « risquerait de provoquer une régression importante et d’accentuer ses difficultés d’adaptation », ainsi qu’un rapport de suivi psychomoteur du 29 janvier 2025 soulignant que le défaut de prise en charge de son fils pourrait nuire considérablement à son développement et compromettre les progrès qu’il a réalisés. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’absence de disponibilité des soins et d’un traitement adapté pour leur fils dans leur pays d’origine, notamment dans un centre médico-pédagogique pour enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. En cinquième lieu, si Mme H… et M. A… indiquent résider habituellement depuis près de huit années en France avec leurs deux enfants mineurs, ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la continuité de leur présence en France et, à supposer même qu’ils résident sur le territoire français depuis leur entrée en France les 29 décembre 2016 et 1er septembre 2018, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour jusqu’aux 13 juin 2024 et 8 octobre 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que leur fils B… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. La seule présence alléguée de trois sœurs et du frère de Mme H… ne saurait lui conférer un droit au séjour. Ainsi, alors que les requérants ne bénéficient d’aucune insertion particulière en France, ni ne se prévalent de la présence d’autres membres de leur famille, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où il n’est pas contesté que résident les parents de Mme H…. Dans ces conditions, Mme H… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles méconnaîtraient les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les requérants ne démontrent pas que leur fils B… ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ayant par ailleurs ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leur enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des erreurs manifestes d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 14 du présent jugement que Mme H… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions doivent être écartés.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. Si les requérants se prévalent d’un risque d’absence de prise en charge médicale de leur fils en cas de retour dans leur pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un tel risque. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H… et M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme H… et de M. A… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme H… et de M. A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H…, à M. E… A…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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