Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2412497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Fakih, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et de fait dans l’application de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Mme C… A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante algérienne, est entrée en France, le 27 octobre 2020, sous couvert d’un visa de type C d’une durée de 90 jours. Elle a obtenu son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2023. Le 7 mars 2023, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme A… épouse B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et de fait dans l’application de l’accord franco-algérien, elle n’assortit, toutefois, pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier leur bien-fondé. En tout état de cause, Mme A… épouse B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées exclusivement contre l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet, de la méconnaissance des stipulations de l’accord-franco-algérien de 1968, lequel ne régit pas les mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants algériens.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… épouse B… soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif que, d’une part, « bien que séparée physiquement de son époux en raison de ses conditions médicales, [elle] reste liée à lui » et, d’autre part, « en cas de retour en Algérie, [elle] serait confrontée à une rupture de ses liens familiaux avec son époux ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B…, l’époux de Mme A…, est arrivé en France en 2010 et y a été depuis, hospitalisé puis admis en maison de retraite, dans le département de la Loire, Mme A… n’est arrivée en France que le 27 octobre 2020, soit dix après et ne produit aucun élément permettant d’établir une communauté de vie avec son époux pendant cette période de dix ans ni davantage depuis son arrivée en France. En outre, si Mme A… épouse B… soutient « être bien intégrée en France et [y avoir] noué des attaches personnelles significatives », elle ne l’établit toutefois pas. Enfin, Mme A… épouse B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A… épouse B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… épouse B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, laquelle n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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