Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2303939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2023, le 20 janvier 2025 et le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Tarteret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de Montivilliers a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite du 17 juillet 2023 portant sur la création d’une ouverture dans une clôture pour créer un accès carrossable sur un terrain situé place Aristide Briand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montivilliers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré le 3 janvier 2025 et le 11 février 2025, la commune de Montivilliers, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la commune de Montivilliers de délivrer à M. A un certificat de non opposition à déclaration préalable tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Van Keirsbilck, substituant Me Tarteret, représentant M. A,
— et les observations de Me Le Velly, substituant Me Tugaut, représentant la commune de Montivilliers.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juillet 2025 pour la commune de Montivilliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL 297 située à l’angle entre la place Aristide Briand et la rue Gerardin sur le territoire de la commune de Montivilliers. Le 17 mai 2023, il a présenté une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une ouverture dans le mur de clôture et la réalisation d’un accès donnant sur le parc de stationnement public dont l’entrée se situe rue Bonvoisin. Par un arrêté du 11 août 2023, notifié le 20 septembre 2023, le maire de la commune de Montivilliers a retiré la déclaration préalable obtenue tacitement le 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers : « ARTICLE UA3 – ACCES ET VOIRIE / 1. Dispositions concernant les accès / – Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. / – Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, le ou les accès doivent être situés sur la ou les voies supportant le moins de circulation. Dans la mesure où les caractéristiques de ces dernières sont incompatibles avec le trafic engendré prévisible, un accès peut être envisagé sur la voie principale. »
4. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Montivilliers a retenu que le terrain est desservi par deux voies et que l’accès projeté est situé sur une voie dont les caractéristiques et les conditions de circulation et de manœuvre sont incompatibles avec le projet présenté.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme que ces dispositions n’interdisent pas la réalisation d’un second accès. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est bordé à l’est, par la rue Gerardin et la place Aristide Briand et, au sud, par un parc de stationnement public débouchant sur la rue Bonvoisin. Il est constant qu’un accès préexistant à la parcelle d’assiette du projet débouche sur l’angle entre la rue Gerardin et la place Aristide.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier notamment des photographies versées par les parties à l’instance et du constat de commissaire de justice du 25 janvier 2025 que le portail présent rue Gerardin est d’une largeur de 1.963 mètres et qu’il débouche sur un espace extérieur de 2.529 mètres en longueur, de forme triangulaire, et dont le caractère exigu, selon le constat du commissaire de justice, rendrait difficile l’accès piéton à la maison en cas de présence d’un véhicule. Il ne peut ainsi, pas être regardé comme constituant un accès carrossable. D’autre part, si la commune de Montivilliers fait valoir que l’accès litigieux serait de nature à faire obstacle au réaménagement du parking public qui fait l’objet d’un trafic dense, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est allégué, qu’un tel réaménagement serait en projet, ni même que l’accès litigieux y ferait nécessairement obstacle. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans versés par le requérant à l’appui de sa requête que cet accès est adapté aux caractéristiques de l’opération et au fonctionnement de ce parking. La manœuvre nécessaire au stationnement d’un véhicule sur la parcelle de M. A, en passant par l’accès projeté, se réalise en procédant à une marche arrière depuis le parking public, en respectant le sens unique de circulation sur ce parking. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’accès que M. A projette de réaliser soit de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers du parc de stationnement, où circulent déjà nécessairement des véhicules amenés à manœuvrer, ni à priver la commune de la possibilité de continuer à utiliser ce parc de stationnement dès lors que le projet ne limite l’accès à aucune place de stationnement. Dans ces circonstances, les caractéristiques de l’accès projeté et du parking public sont compatibles avec le trafic engendré prévisible par le projet.
7. Il s’ensuit que le maire de la commune a entaché le premier motif de la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en retenant que la création de l’accès débouchant sur le parc de stationnement public rue Bonvoisin méconnaissait les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article Article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers : « Clôtures / Les murs ou les soubassements existants en matériaux traditionnels (brique, pierre, ) devront être conservés et restaurés en limite des voies publiques. En outre, les murs en mauvais état ou effondrés sont à reconstruire selon les mêmes caractéristiques d’appareillage et avec une harmonie d’ensemble. Une démolition partielle du mur ou du soubassement est tolérée dans le cas de création d’une entrée charretière, sous réserve que la mutualisation avec un accès existant soit impossible et que la largeur de l’accès ne soit pas surdimensionnée par rapport à son usage. – Les murs de soutènement sont autorisés, à condition de ne pas dépasser une hauteur de 1 m calculée par rapport au terrain naturel. Les murs de soutènements devront s’intégrer harmonieusement dans l’environnement et avec la construction principale. »
9. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Montivilliers a retenu que le projet présente une porte de garage percée dans un mur de clôture en matériaux traditionnels, alors qu’il existe déjà un accès à la parcelle et qu’aucun autre projet de mutualisation n’a été étudié.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet emporte la démolition partielle du mur de clôture sud en brique et pierre pour permettre la réalisation d’une entrée charretière pour permettre le stationnement d’un véhicule sur la parcelle AL 297.
11. D’une part, si la commune indique que la réalisation d’une place de stationnement était possible sur la parcelle voisine AL 299, il ressort des pièces du dossier qu’aucun accès aménagé n’existe entre la parcelle AL 299, qui est un terrain privé, et la voie publique si bien qu’il n’est pas établi qu’une mutualisation avec un accès existant était possible. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 6 que l’accès à la parcelle AL 297 ne peut pas faire l’objet d’une mutualisation avec l’accès existant rue Gerardin, dont les caractéristiques ne permettent pas le stationnement d’un véhicule automobile.
12. D’autre part, il n’est pas contesté par la commune que l’accès projeté est limité, compte tenu de sa largeur de 2,50 mètres, et n’est ainsi pas surdimensionné par rapport à son usage, à savoir, le stationnement d’un véhicule sur la parcelle d’assiette AL 297.
13. Par suite, et comme le soutient M. A, la démolition partielle du mur de clôture en matériaux traditionnels est conforme aux réserves énoncées à l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers. Il s’ensuit que le maire de la commune a entaché le deuxième motif de la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en retenant que la création de l’accès débouchant sur le parc de stationnement public rue Bonvoisin méconnaissait les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers : " 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un traitement paysager de type végétal ou minéral ; ils ne peuvent pas être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. / Les espaces plantés d’arbres ou d’arbustes seront privilégiés par rapport à l’engazonnement. 2. Les haies végétales ou arborées doivent être plantées d’arbres ou d’arbustes d’essences locales (voir liste des végétaux conseillés en annexe 2). / 4. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme "
15. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Montivilliers a retenu que le projet entraîne la suppression d’espaces verts sur des aires de stationnement et modifie le traitement paysager du parking.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’une porte de garage débouchant sur le parking public. D’une part, les dispositions de l’article UA13 du règlement précité n’interdisent pas la modification des espaces verts préexistants mais ont pour objet d’encadrer le traitement des surfaces libres et toute construction et des délaissés des aires de stationnement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, par la seule réalisation d’une ouverture dans la clôture entre la parcelle de M. A et le parking public et la création d’un bateau aurait pour objet de supprimer des espaces verts.
17. Il s’ensuit que le maire de la commune a entaché le troisième motif de la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en retenant que la création de l’accès débouchant sur le parc de stationnement public rue Bonvoisin méconnaissait les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montivilliers.
18. Il résulte de ce qui précède que les trois motifs fondant la décision attaquée sont entachés d’illégalité. M. A est ainsi fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de Montivilliers a retiré de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 17 juillet 2023, ainsi que de la décision du rejet de son recours gracieux. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. . Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
20. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs d’annulation retenus par la présente décision, il y a lieu d’enjoindre d’office à la commune de Montivilliers de délivrer à M. A un certificat de non-opposition à la déclaration préalable tacite obtenue le 17 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montivilliers une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montivilliers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Montivilliers du 11 août 2023 portant retrait de la décision non-opposition tacite à la déclaration préalable de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montivilliers de délivrer à M. A un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable obtenue le 17 juillet 2023.
Article 3 : La commune de Montivilliers versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montivilliers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montivilliers.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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