Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2025, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2503171 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1996 à Ain Defia (Algérie), lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La première requête de Mme A tendant à la suspension de cet arrêté a été rejetée par une ordonnance du juge des référés n° 2503535 du 25 avril 2025 comme manifestement irrecevable faute de production d’une copie de l’intégralité de la décision attaquée. Par la présenter requête, Mme A demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête de la requérante n° 2503171 le 1er avril 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions étaient privées d’objet dès l’enregistrement de la présente requête et sont donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit suspendue l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle conteste, Mme A se borne à invoquer de manière lapidaire et abstraite les conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, alors qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors qu’elle ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles la demande rejetée par la décision attaquée a été effectuée le 4 juin 2024, soit postérieurement à l’expiration de son précédent titre le 24 octobre 2023. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liquidation des astreintes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Attaque ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Décompte général ·
- León ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Solde ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.