Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moussa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 25 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Pamandzi a procédé à sa mutation d’office au poste de directrice de la culture, de la vie citoyenne et de la coopération internationale au sein de la même commune, à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pamandzi de la réintégrer dans ses fonctions de directrice du centre communal d’action sociale de la commune de Pamandzi, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative, à sa situation financière, impacte sa vie privée et familiale et alors qu’elle est victime d’harcèlement moral ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
- il est porté atteinte à ses droits et garanties statutaires ;
- il est porté atteinte à ses perspectives de carrière en matière d’avancement et de promotion ;
- le poste sur lequel elle a été mutée d’office n’a pas été créé ni approuvé par délibération du conseil municipal ;
- ce changement de poste entraine une perte d’avantages pécuniaires ;
- la mutation d’office contestée présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501951 tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Pamandzi a procédé à la mutation d’office de Mme B….
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, précédemment directrice du centre communal d’action sociale de la commune de Pamandzi, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 25 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Pamandzi a procédé à sa mutation d’office au poste de directrice de la culture, de la vie citoyenne et de la coopération internationale au sein de la même commune, à compter du 1er septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que la décision du 25 août 2025 litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, sa nouvelle affectation entrainant une perte d’avantages pécuniaires alors même qu’elle est mère de deux enfants et impacte sa situation administrative, la privant de ses droits et garanties statutaires. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’évaluer sa situation financière globale ni concernant les revenus qu’elle sera amenée à percevoir en tant que directrice de la culture, de la vie citoyenne et de la coopération internationale, pas plus qu’elle ne justifie d’une atteinte à sa situation statutaire alors que la décision attaquée mentionne que son niveau de rémunération actuelle est maintenu. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées de Mme B… aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information au maire de la commune de Pamandzi.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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