Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 23 février 2026 et 9 mars 2026, M. C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 26 août 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa au titre du regroupement familial à son épouse, Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépenses en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’état de santé psychologique de son épouse et de sa grossesse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas été instruite ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’éventuelle condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que le 9 mars 2026 il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé pour Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 janvier 2026 sous le numéro 2600629 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 9 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, le 9 mars 2026, donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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