Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2403734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403734, enregistrée le 13 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de l’admettre au séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
II. Par une requête n°2403735, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de l’admettre au séjour ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Vinial, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovares, nés les 23 juin 1982 et 4 janvier 1986, sont entrés en France le 4 mai 2014 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 22 janvier 2016, Mme B s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 20 septembre 2017. Par deux demandes, reçues le 15 décembre 2023, M. et Mme B ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde a fait naître deux décisions implicites de rejet le 15 avril 2023 dont M. et Mme B demandent l’annulation.
2. Les requêtes n°2403734 et n°2403735, présentées respectivement pour Mme et pour M. B concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 20 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Enfin, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour par des demandes reçues le 15 décembre 2023 par les services de la préfecture de la Gironde, dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été incomplètes. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des décisions implicites de rejet sont nées le 15 avril 2024. Les requérants ont formé une demande de communication des motifs de ces décisions implicites par des courriers reçus le 2 mai 2024 auxquels le préfet de la Gironde n’a pas répondu. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites du préfet de la Gironde rejetant les demandes de délivrance de titre de séjour de M. et Mme B doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. et Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l’attente, d’un récépissé.
Sur les frais liés aux litiges :
9. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Landete, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser au conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit 750 euros dans chaque instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 15 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de les munir, dans l’attente, d’un récépissé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landete une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, soit 750 euros dans chaque instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 .
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2403734, 2403735
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