Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l' académie de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, le centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l’académie de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de M. C… B… A… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 6 bâtiment Torcy qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire située 20 promenade du belvédère à Torcy dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le retrait par l’intéressé de tous les biens meubles se trouvant sur les lieux, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à M. C… B… A… de lui rendre les clés du logement en cause et de la boîte aux lettres correspondantes, ainsi que de tous les badges d’accès en sa possession.
Il soutient que :
-
il exerce une mission de service public constituée notamment par l’attribution de logements aux étudiants ;
-
dans ce cadre, M. C… B… A… s’est vu attribuer un logement au sein de la résidence universitaire, du 17 novembre 2023 au 31 août 2025 ;
- en l’absence de demande de renouvellement de son admission, il a été mis en demeure de quitter son logement avant le 1er septembre 2025 et est devenu occupant sans droits ni titre à compter de cette date ;
-
le bien occupé par M. C… B… A… n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l’arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l’État ou à des établissements publics de l’État ou détenus par eux à un titre quelconque ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que M. C… B… A… occupe le logement en litige sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 et que cette occupation fait obstacle à l’utilisation normale du logement en cause par un nouvel occupant ;
-
il n’y a aucune contestation sérieuse possible de la part de l’intéressé.
La requête a été communiquée à M. C… B… A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 15 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de M. C… B… A…, qui a fait valoir qu’il ne contestait pas être occupant sans droit ni titre du logement concerné mais a sollicité un délai pour quitter les lieux.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il lui incombe d’apprécier si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies en prenant en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le CROUS a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il lui appartient également de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en tenant compte, dans le cas où cette demande fait suite à une décision du CROUS de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… occupe sans droit ni titre, ce qu’il ne conteste pas, le logement n°6 de la résidence universitaire située 20 promenade du belvédère à Torcy. La libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux demandes d’autres étudiants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai et au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe et d’évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. C… B… A… de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire située 20 promenade du belvédère à Torcy en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 : Le directeur du CROUS est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. C… B… A….
Article 3 : Les conclusions de la requête du directeur du CROUS sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l’académie de Créteil et à M. C… B… A….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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