Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des effets de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire ans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision attaquée par le juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Toutefois, aucun élément du dossier de M. B… ne permet d’établir le lieu de sa résidence à la date de la décision attaquée, le 20 octobre 2025. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, l’arrêté contesté ayant été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal compétent est celui de Montreuil. La présente procédure concernant une requête en référé suspension, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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