Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2309527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril et 26 juillet 2023, le 21 novembre 2024 et les 23 janvier et 20 mai 2025, la société Enilive, venant aux droits de la société Eni France, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 234910861 émis par la Ville de Paris le 16 décembre 2022 pour un montant de 124 184 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 124 184 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enilive soutient que :
- le titre attaqué est entaché d’un vice de forme, en l’absence de signature, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence d’occupation du domaine public ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération 2016 DVD 78 du 19 mai 2016 du Conseil de Paris, qui est illégale dès lors que :
elle instaure une redevance d’occupation en l’absence de toute occupation ;
le montant de la redevance ne prend pas en compte les avantages de toute nature conférés par l’occupation, en méconnaissance de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
elle instaure une redevance d’occupation alors que l’occupation devrait être autorisée à titre gratuit, en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il peut être substitué à la qualification de redevance pour la somme réclamée à la société Enilive la qualification d’indemnité d’occupation irrégulière ;
- les moyens soulevés par la société Enilive ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Par une lettre du 7 août 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal le titre de recettes n° 349108 du 16 décembre 2022.
Les parties ont répondu à cette demande de pièces le 11 août 2025 pour la société Enilive et le 19 août 2025 pour la Ville de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la délibération 2016 DVD 78 du 19 mai 2016 du Conseil de Paris autorisant la Maire de Paris à signer un arrêté municipal portant création de tarifs de redevances d’occupation de certaines parcelles de la voie publique parisienne par des sociétés exploitantes de stations-service en cessation d’activité ;
- l’arrêté du 11 juin 2021 de la Maire de Paris fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du sol et du sous-sol de la voie publique par des sociétés exploitantes de stations-services en cessation d’activité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Amblard, représentant la société Enilive.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2007, la société AGIP France, aux droits de laquelle sont venues la société Eni France puis la société Enilive, a signé avec la Ville de Paris une convention d’occupation du domaine public, pour l’occupation et l’exploitation des stations-service du parc de stationnement de la Maison de la Radio, portant, d’une part, sur une superficie de 1 200 m² située 1, avenue du Président Kennedy (Paris 16ème) et, d’autre part, sur une superficie de 700 m² située voie Georges Pompidou (Paris 16ème) et comprenant deux boutiques, des réserves et une aire de lavage, deux pistes de distribution de carburants et des cuves de stockage de carburants. Cette convention étant conclue jusqu’au 5 avril 2010, la société requérante a néanmoins continué à exploiter les stations-service jusqu’au 1er juillet 2017. Par lettre du 25 janvier 2019, la société Enilive a informé la Ville de Paris de la réalisation de son obligation de remise en état des lieux et de son souhait de restituer les deux sites au plus tôt, a convoqué la Ville, par lettre du 28 février suivant, à une réunion à cette fin le 1er mars 2019 et a fait constater par un huissier, à cette même date, la libération des terrains occupés. Le 15 septembre 2022, la Ville de Paris a pris un arrêté de recouvrement de la redevance à verser par la société Eni France pour l’occupation de ces locaux pour l’année 2021, pour un montant de 124 184 euros. Le 16 décembre 2022, la Ville de Paris a émis un titre de recettes n° 349108 pour ce montant à l’encontre de la société Eni France. Par la présente requête, la société Enilive demande l’annulation de cette décision et à être déchargée de la somme de 124 184 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Lorsqu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
Aux termes de l’article 16 de la convention d’occupation du 8 août 2007 : « A l’expiration du contrat (…) l’occupant ou ses ayants cause sont tenus, si la ville de Paris l’exige, de supprimer les aménagements réalisés et d’enlever les matériaux dans les trois mois qui suivront la notification qui leur sera faite. / Faute pour eux de s’y conformer, il y sera, sans autre avis, procédé d’office et à leurs frais, par les soins de l’Administration. / En outre, l’occupant et ses ayants cause devront supporter les frais de modification, de réfection ou de rétablissement des ouvrages municipaux dans leur état primitif. Ces travaux, dont le montant sera majoré de 10% pour frais généraux et de surveillance, seront exécutés par l’administration. / Après expiration du délai prévu au premier aliéna susvisé (…), la remise en état des parcelles à la ville de Paris donnera lieu à visite contradictoire et établissement d’un procès-verbal. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement : « Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. ».
Enfin, l’arrêté du 11 juin 2021 de la Maire de Paris, pris en application de la délibération du 19 mai 2016 du Conseil de Paris, fixe les tarifs des redevances d’occupation de certaines parcelles de la voie publique parisienne par des sociétés exploitantes de stations-services en cessation d’activité.
Tout d’abord, s’il ressort de l’article 16 précité de la convention d’occupation du 8 août 2007 que la suppression des aménagements réalisés et l’enlèvement des matériaux incombe à l’occupant, il n’est pas contesté que la société Enilive avait procédé à cette remise en état à compter du 25 janvier 2019. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les travaux de dépollution du terrain ne peuvent être assimilés au rétablissement des ouvrages municipaux dans leur état primitif, rétablissement dont la réalisation incombait au surplus à la Ville de Paris en application de ces dispositions, qui ne mettaient à la charge de l’exploitant que les frais financiers résultant de ces travaux. Enfin, et alors que le contrôle de la remise en état des sites accueillant une installation classée pour la protection de l’environnement relève de la compétence du préfet, la Ville de Paris n’a défini aucune exigence en matière de dépollution des sites. Dès lors, la société Enilive ne pouvant plus être considérée comme occupant les parcelles litigieuses en 2021, la Ville de Paris n’était pas fondée à lui réclamer une indemnité calculée par référence aux tarifs fixés par l’arrêté du 11 juin 2021 en raison de l’occupation sans titre du domaine public. En l’absence de tout autre fondement à la créance litigieuse, la société Enilive est par conséquent fondée à soutenir que le titre de recettes émis par la Ville de Paris à son encontre est illégal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Enilive est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 124 184 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Enilive et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enilive est déchargée de l’obligation de payer la somme de 124 184 euros mise à sa charge par le titre de recettes n° 234910861 émis le 16 décembre 2022 par la Ville de Paris.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Enilive une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Enilive et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Hombourger
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Sahara occidental ·
- Bénéfice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Indemnité ·
- Traitement ·
- Injonction ·
- Décret ·
- Administration ·
- Attribution
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Travailleur ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Lieu ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Circulaire ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Domicile ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Management ·
- Provision ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Degré ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.