Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2317374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article 21-24 du code civil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille depuis la création de son entreprise le 4 mai 2021 et perçoit un salaire mensuel net d’un montant de 1 410 euros et que sa situation est en conformité avec les critères exigés par la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête aux motifs que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant dès lors que cette circulaire a été abrogée et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 3 470 euros au titre de l’année 2019, 371 euros au titre de l’année 2020, 2 604 euros au titre l’année 2021 et 12 503 euros au titre de l’année 2022. S’il se prévaut de la création de son entreprise en 2021, dont l’objet est l’importation et le négoce de tous produits, cette activité ne lui a procuré, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, que des revenus à hauteur de 4 734,02 euros. Dès lors, en retenant l’absence de ressources suffisantes et stables, le ministre n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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