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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2602905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, l’Association Priartem, l’Association Agir pour l’environnement, la Fédération nationale des Famille rurales et le Conseil national des associations familiales laïques, représentées par Me François Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 025-136 du directeur général de l’Agence nationale des fréquences en date du 18 décembre 2025 portant évolution de la valeur seuil des points atypiques ;
2°) d’enjoindre à l’ANFR de retirer ladite décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des fréquences une somme de 4 800 euros à verser aux associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la légalité des instructions de portée générale des autorités à compétence nationale relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, et non de celle des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Melun n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui tend à l’annulation d’un acte réglementaire édicté par une autorité administrative à compétence nationale. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2602905 de l’association Priartem, l’association Agir pour l’environnement, de la Fédération nationale des familles rurales, du Conseil national des associations familiales laïques est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’association Piartem, à l’association Agir pour l’environnement, à la Fédération nationale des Familles rurales, au Conseil national des associations familiales laïques et à l’Agence nationale des fréquences.
Fait à Melun, le 27 avril 2026
La présidente du tribunal,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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