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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2406771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre, 17 et 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 23 mai 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la motivation ne permet pas de savoir quelle période le préfet lui reproche ; son maintien en France était légitime ;
— le préfet a retiré son titre de séjour « saisonnier », sans prendre la peine de statuer sur sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié, entachant l’obligation de quitter le territoire d’une erreur de droit ;
— en exigeant un visa de long séjour pour la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’article 3 de l’accord-franco-marocain ;
— le préfet ayant l’obligation de délivrer à toute personne sollicitant son admission au séjour un document autorisant provisoirement le séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, elle pouvait légalement demeurer en France à compter du 10 octobre 2023, non au titre de carte de séjour « travailleur temporaire », mais bien au regard de son statut de demandeur de titre « salarié » ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que son père est décédé, sa mère bénéficie d’une carte de résident, elle a deux frères français, dont un qui l’héberge, trois frères et soeurs titulaires de cartes de résident, et tous ses neveux et nièces sont de nationalité française ; elle travaille à temps plein depuis plus d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 octobre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Brulé pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1980, titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 25 février 2022 au 24 février 2025 a sollicité, le 13 novembre 2023, la délivrance d’une carte séjour temporaire mention « salarié ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 23 mai 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », lui refusant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de l’Hérault du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, en citant notamment les articles L. 421-34 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 5221-23 du code du travail et l’article 9 de l’accord franco-marocain et en relevant que Mme A ne bénéficie pas d’un visa de long séjour pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et qu’elle n’a pas respecté la condition de séjourner en France pendant une durée cumulée de moins de six mois, le préfet de l’Hérault énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui fondent les décisions de retrait et de refus de cartes de séjour temporaires. Par ailleurs, en relevant que le dernier cachet d’entrée sur le passeport de la requérante était daté du 10 mai 2023, le préfet a suffisamment précisé la période de maintien sur le territoire français de plus de six mois qui correspond à celle comprise entre sa dernière date d’entrée en France en mai 2023 et la date de l’arrêté litigieux du 23 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En troisième lieu, si le dispositif de la décision n’a pas formellement indiqué que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de Mme A était refusée, les motifs de la décision révèlent que le préfet a bien examiné la demande et, sans ambiguïté, qu’il a pris une décision de refus de ce titre. Par suite, cette lacune dans le dispositif de l’arrêté constitue une erreur de plume sans incidence sur sa légalité et ne privant Mme A d’aucun droit puisqu’elle a pu contester cette décision de refus de titre.
5. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de changement du statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié » présentée par Mme A, le préfet a estimé que sa demande de changement de statut devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire dont la délivrance est subordonnée à la production d’un visa de long séjour obtenu auprès de son consulat d’origine.
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». En outre l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . L’article L. 411-1 du même code précise que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Enfin aux termes de l’article L. 421-14 du même code, en vigueur à la date d’obtention de son titre saisonnier par l’intéressée : » L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
7. Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du même code, à partir du 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour, d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
8. Si Mme A fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en étant titulaire d’un visa « travailleur saisonnier » et qu’elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 février 2022 au 24 février 2025, elle n’était pas titulaire d’une carte de séjour temporaire, et elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pouvait être exigé d’elle la présentation d’un visa de long séjour, de nature différente, lors de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle constitue dès lors une première demande de carte de séjour temporaire. Par ailleurs, il est constant, en tout état de cause, que la durée de validité de ce visa était expirée à la date du 10 octobre 2023, à laquelle l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, a fortiori, à la date à laquelle le préfet de l’Hérault a statué sur cette demande. Ainsi, la délivrance à Mme A de la carte de séjour temporaire en qualité de salariée était légalement subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d’un visa de long séjour de type D ou celle d’une carte pluriannuelle en qualité de travailleurs saisonnier, soit de nature à dispenser l’intéressée d’une telle obligation. Par suite, en lui opposant l’absence de visa de long séjour pour lui refuser le bénéfice de cette carte de séjour temporaire, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, en séjournant en France de mai 2023 et a minima jusqu’au 23 mai 2024, date de la décision attaquée, a dépassé la durée cumulée de six mois par an prévue par l’article L. 421-14 cité au point 6 sans que sa demande de changement de statut et son récépissé de demande de carte de séjour temporaire ait une incidence sur le respect de ces dispositions. Par suite, le préfet de l’Hérault, en constatant le dépassement de la durée cumulée de six mois par an prévue par l’article L. 421-14, bien que Mme A ait sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », lequel pouvait être effectué directement par l’employeur auprès des services de la DIRECCTE alors que Mme A réside au Maroc, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée récemment en France, sa dernière entrée l’étant en mai 2023, est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être sans attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où elle y vit puisqu’elle y a maintenu au moins jusqu’en mai 2023 sa résidence habituelle. Si la requérante soutient que son père est décédé, que sa mère bénéficie d’une carte de résident et qu’elle a deux frères français et trois frères et soeurs titulaires de carte de résident, cette circonstance, compte tenu de ce qui vient d’être dit, ne suffit pas par elle-même à démontrer qu’elle aurait constitué sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’elle serait dépourvue, comme il a été dit, de toutes attaches au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions de Mme A à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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