Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, la société « APAVE Infrastructures et Construction France », représentée par Me Letelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au Groupement Hospitalier Sud Ile de France de porter sans délai à sa connaissance l’ensemble des informations devant être communiquées aux candidats évincés et Surseoir à statuer jusqu’à ce que cette communication soit faite et d’ordonner notamment la communication des explications littérales explicitant les notes qui lui ont été attribuées ainsi qu’ à la société retenue, le montant de l’offre de la société retenue ; les méthodes de notations des critères techniques et financiers, l’identification de la société retenue et la preuve qu’elle disposait bien des agréements nécessaires à la réalisation des missions objets du contrat ; .
2°) d’ordonner au Groupement Hospitalier Sud Ile de France de se conformer à ses obligations et de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
3°) d’ordonner au Groupement Hospitalier Sud Ile de France de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, purgée de l’ensemble des vices identifiés.
Elle indique qu’elle s’est portée candidate, à une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande relatifs à une mission de contrôleur technique dans le cadre des opérations majeures des travaux du Groupement Hospitalier Sud Ile de France pour la période 2025-2030, fonctions pour lesquelles il est nécessaire de disposer d’un agrément, qu’elle a été informée, le 3 février 2026, que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société « Quali Diversification » et qu’elle a demandé, le 13 février 2026, la communication détaillée des raisons de ce rejet.
Elle soutient que les motifs de rejet de son offre ne lui ont pas été communiqués et qu’en conséquence la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et que l’offre de la société attributaire était irrégulière et devait être écartée car elle ne disposait pas de l’agrément de contrôleur technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le Groupement Hospitalier Sud Ile de France, représenté par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, le marché ayant été attribué à une société disposant de l’agrément de contrôleur technique.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2026, la société « APAVE Infrastructures et Construction France », représentée par Me Letelier, a indiqué se désister de sa requête.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 25 février 2026.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel à concurrence publié le 15 septembre 2025, le Groupement Hospitalier Sud Ile-de-France a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande relatif à une mission de contrôleur technique dans le cadre des opérations majeures des travaux du groupement pour la période 2025-2030. Il a reçu 11 réponses dont celle de la société « Qualiconsult » et celle de la société « APAVE Infrastructures et Construction France ». A l’issue de l’analyse des offres, par un courrier du 3 février 2026, il a informé la société « APAVE Infrastructures et Construction France » que son offre, classée 2ème, était rejetée. Par une requête en date du 13 février 2026, la société « APAVE Infrastructures et Construction France » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment d’ordonner au Groupement Hospitalier Sud Ile de France de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, purgée de l’ensemble des vices identifiés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 19 février 2026, la société « APAVE Infrastructures et Construction France » a indiqué qu’elle se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « APAVE Infrastructures et Construction France » la somme réclamée par le Groupement Hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « APAVE Infrastructures et Construction France » de son désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions du Groupement Hospitalier Sud Ile de France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « APAVE Infrastructures et Construction France » et au Groupement Hospitalier Sud Ile de France.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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