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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 févr. 2026, n° 2504975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leroux, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter de novembre 2020, par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, qui sera confiée à un gynécologue obstétricien spécialisé en oncologie et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
elle a été hospitalisée en ambulatoire le 9 décembre 2020 pour la prise en charge d’une tumorectomie du sein droit à la suite de laquelle elle a ressenti de vives douleurs ;
elle a de nouveau été hospitalisée du 30 au 31 décembre suivant pour un drainage de l’hématome au sein droit sans que les douleurs se dissipent ;
le 1er février 2021, elle a subi un drainage d’un abcès du sein droit ainsi qu’une reprise de l’incision de tumorectomie avec évacuation du pus franc et pose d’une lame de Delbet ;
elle a suivi du 8 mars au 22 avril 2021 des séances de radiothérapie ;
l’expertise est utile dès lors que les suites opératoires de la tumorectomie ainsi que le maintien de la radiothérapie en dépit de l’affaiblissement de son état de santé interrogent et qu’elle estime ne pas avoir reçu une information précise sur les complications présentées et ses suites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande :
qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et de la mesure d’expertise ;
que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;
qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, représenté par Me Scolan, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire et qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Mme B… A… a été hospitalisée, à compter du 9 décembre 2020, au CHI Eure Seine pour y subir une tumorectomie au sein droit. Les suites de cette intervention se sont traduites pour Mme A… par de vives douleurs ayant nécessité de nouvelles hospitalisations, au cours desquelles elle a subi un drainage d’un hématome puis un drainage d’un abcès au sein droit. Par la présente requête, Mme A… demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 9 décembre 2020, par le CHI Eure-Seine.
La mesure d’expertise demandée par Mme B… A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un contentieux indemnitaire à l’encontre du CHI Eure-Seine. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de Mme A… et de l’ONIAM tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… C…, élisant domicile à la clinique Mégival, 1328 avenue de la Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… A… et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté lors de sa prise en charge médicale, le 9 décembre 2020, par le CHI Eure- Seine ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 9 décembre 2020, par le CHI Eure-Seine et de préciser s’ils ont été consciencieux, attentifs, diligents et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, en distinguant chacune des interventions subies ;
de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise en charge médicale ;
en présence de comportements non-conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
a. s’ils sont directement à l’origine du dommage subi par la patiente,
b. ou s’ils ont fait perdre une chance à la patiente d’éviter le dommage, cette perte étant évaluée en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques,
c. en cas de pluralité de ces comportements l’expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants et interventions subies dans la survenue du dommage.
dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquements ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux accomplis au CHI Eure-Seine ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A… aurait été exposée sans eux ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable au CHI Eure-Seine, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution, avec un état antérieur ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme A… par l’établissement ;
d’indiquer les informations dont Mme A… a bénéficié au cours de ses hospitalisations successives en précisant si la patiente a été personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, l’expert précisera si le médecin ou l’équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer et évaluera la probabilité pour la patiente dûment informée de se soustraire à l’acte dommageable ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
de dire si l’état de Mme A… est susceptible d’une modification, d’aggravation ou d’amélioration et de fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
d’évaluer les chefs de préjudices des Mme A… en lien direct avec ses hospitalisations successives au CHI Eure-Seine :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en lien direct avec ses hospitalisations successives au CHI Eure-Seine ;
de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des différentes hospitalisations de Mme A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au Dr D… C…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 10 février 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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