Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2405331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme D… B…, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Sud Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’institut pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de l’hôpital Sud Seine-et-Marne de la réintégrer immédiatement afin qu’elle puisse poursuivre sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI de l’hôpital Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie devant la section disciplinaire était irrégulière dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; en effet, le courrier du 6 février 2024 par lequel la directrice de l’IFSI la convoque à un entretien disciplinaire ne mentionnait pas l’ampleur de la sanction encourue ; le délai de deux jours entre la convocation et l’entretien était trop court ; la directrice et son adjointe étaient présentes lors de la réunion de la section disciplinaire ; elle a été dissuadée par sa référente pédagogique de se faire assister et de convoquer des témoins ; elle n’a pu exprimer sa version des faits ; elle a été dissuadée d’effectuer un recours contentieux ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des faits à sanctionner et de l’appréciation du comportement fautif dès lors que c’est le comportement de Mme B… qui a été sanctionné plus que le stationnement irrégulier et que celui-ci a été mal interprété par la direction ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
L’IFSI de l’hôpital Sud Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à midi.
Par un courrier en date du 21 juillet 2025, les parties ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le compte-rendu de la réunion de la section disciplinaire du 7 mars 2024 et le règlement intérieur de l’IFSI, en vue de compléter l’instruction.
Ces pièces, présentées par la requérante, ont été enregistrées le 21 juillet 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Holshaker, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Sud Seine-et-Marne, réunie le jour même, a exclu de l’institut Mme B…, inscrite en deuxième année de formation, pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. / L’entretien se déroule en présence de l’étudiant qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. / Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant ». De plus, aux termes de l’article 27 du même texte : « Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire. / L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix. (…). / Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section ».
3. Mme B… soutient que la procédure suivie n’a pas permis de garantir les droits de la défense et du contradictoire. Tout d’abord, il résulte des termes mêmes des articles 21 et 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 précités que ne sont prévus ni de délai spécifique entre l’envoi du courrier de convocation et l’entretien disciplinaire, ni que ce courrier mentionne la sanction encourue. Ensuite, si la directrice de l’IFSI et son adjointe étaient présentes lors de la réunion de la section disciplinaire, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme F…, la directrice, a bien quitté la salle après la présentation des faits et, d’autre part, que Mme C…, son adjointe, y a assisté en tant que témoin. A supposer même qu’elles aient annoncé à Mme B…, comme elle le soutient, qu’elles n’assisteraient pas à la réunion de la section disciplinaire, ces circonstances sont sans incidence dès lors que leur présence était justifiée par l’application des dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 et que Mme B… n’établit pas qu’elle aurait pu influencer les débats. De même, il ne saurait être considéré que la circonstance que Mme E…, à supposer que ces faits soient établis, ait dissuadé l’étudiante de se faire accompagner d’un conseil et de témoins n’a pas pu entacher la décision d’illégalité dès lors que la convocation lui rappelait ces droits. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion du 7 mars 2024 de la section compétente pour le traitement des situation disciplinaires, que Mme B… a eu la possibilité d’exposer sa version des faits. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense et du contradictoire n’auraient pas été respectés doit être écarté en toutes ses branches.
4. En second lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». L’article 28 de cet arrêté dispose que : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / -avertissement, / -blâme, / -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a stationné le 6 février 2024 sur les places de stationnement réservées au personnel, en méconnaissance du règlement intérieur qui avait été rappelé à l’ensemble des étudiants le matin même et, qu’interpelée alors qu’elle stationnait son véhicule, elle n’a pas respecté la consigne et a adopté une attitude irrespectueuse à l’égard de Mme C…, adjointe à la directrice de l’IFSI. Alors que Mme B… soutient, lors de la réunion de la section disciplinaire, qu’elle s’est excusée à plusieurs reprises, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cette réunion, qu’elle a eu une attitude provocatrice en maintenant son véhicule stationné malgré le rappel à la règle, en déplaçant la note déposée sur sa voiture sur un autre véhicule et en klaxonnant. Par ailleurs, elle a continué de nier le caractère offensant de son attitude et a manifesté, lors de l’entretien disciplinaire, puis lors de la réunion de la section disciplinaire, une attitude détachée ne traduisant aucune remise en question, en dépit des excuses qu’elle a présentées à Mme A…. Dans ces circonstances, et alors même que Mme B… n’a jamais fait l’objet d’une procédure antérieure et qu’elle fait état de résultats scolaires satisfaisants, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entacher la décision de disproportion que la section disciplinaire a décidé de sanctionner Mme B… d’une exclusion temporaire de trois mois en raison de ses manquements au règlement intérieur.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle elle a été exclue pour trois mois de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Sud Seine-et-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Ressortissant étranger ·
- Décès ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Recours ·
- Outre-mer
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Abrogation ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Terme
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Pomme ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Délai ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Glace ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commerce ambulant ·
- Activité ·
- Vente ·
- Zone touristique ·
- Maire ·
- Publication ·
- Réglementation du commerce
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Partie ·
- Documents d’urbanisme ·
- Cartes
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Cellule ·
- Liberté ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.